A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
21/01924
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
859 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 21/01924 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZA4N

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [I] né le 02 Septembre 1962 à [Localité 3] (CAP [Localité 4]) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me FARTOUKH subs Me BONAN

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 6] Comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TORNOR Michel

L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [I] a déclaré avoir été victime d'un accident de trajet le 8 janvier 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial, établi le 8janvier 2019 par le Docteur [Y] [P] [T] mentionne une cervico-lombo-dorsalgie.

Suivant certificat médical en date du 29 octobre 2019, Monsieur [D] [I] a déclaré la lésion suivante : " cervicalgies post traumatiques, NCB gauche ", laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre en date du 19 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié à Monsieur [D] [I] la consolidation de son état à la date du 16 janvier 2021.

Par lettre en date du 25 janvier 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [D] [I] un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 5 %.

Par lettre en date du 20 février 2021, Monsieur [D] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

En parallèle, par lettre en date du 25 février 2021, Monsieur [D] [I] a contesté la décision fixant la date de consolidation au 16 janvier 2021.

Par décision en date du 29 avril 2021, la Commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la CPAM et fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % dont 1% de taux socio professionnel.

Par décision en date du 21 mai 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [D] [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % dont 1 % pour le taux professionnel à compter du 17 janvier 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné au greffe le 23 juillet 2021, Monsieur [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision fixant sa consolidation au 16 janvier 2021 (recours enregistré sous le numéro RG 21/01924) et la décision de la commission médicale de recours amiable fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 6 % dont 1 % de taux socio professionnel (recours enregistré sous le numéro RG 21/01897).

Entre temps, une expertise médicale de première intention, réalisée le 23 avril 2024 par le Docteur [A] a considéré que " l'état de santé de l'assuré, victime d'un accident du travail le 08 janvier 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 16 janvier 2021 ".

Par jugement du 13 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/01924 et RG 21/01897, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 21/01924 et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] avec pour mission de dire si l'état de santé de Monsieur [D] [I] consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 8 janvier 2019 peut être considéré comme consolidé le 16 janvier 2021, dans la négative, fixer la date de guérison ou consolidation, dire s'il existe des séquelles indemnisables ou non, fixer le taux d'incapacité permanente partielle.

Le 24 avril 2025, le docteur [O] a établi son rapport d’expertise médicale.

Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Par courriel du 5 février 2026, le conseil de Monsieur [D] [I] indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.

La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, sollicite l’entérinement du rapport du docteur [O].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Aux termes de son rapport du 24 avril 2025, le docteur [O] retient que « compte tenu de la documentation, de l'examen clinique, de la chronologie des faits, nous pouvons raisonnablement penser qu'à la date du 16.01.2021, son état pouvait être consolidé. Cet accident a vraisemblablement été algogène de son état antérieur (il bénéficiait d'un taux de 30 % suite à l'accident du 02.04.1992 et de la rechute du 05.09.2007). Le taux de 5 % peut être conservé ».

Le tribunal constate que les parties ne contestent pas ces conclusions.

Dans ces conditions, il y aura lieu de les entériner.

Sur les frais de procès

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [D] [I].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME la date de consolidation au 16 janvier 2021 consécutif à l’accident de trajet du 8 janvier 2019 dont Monsieur [D] [I] a été victime le 8 janvier 2019 ;

CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de 6 % dont 1 % d’origine socio-professionnelle résultant du sinistre précité ;

MET les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [D] [I].

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 21/01924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.