Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/04571
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
N° RG 25/04571 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67NK
Grosse délivrée le 01 Juin 2026 À -Maître Caroline CAUSSE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U], né le 07 Décembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], élisant domicile Chez Maître Caroline CAUSSÉ - [Adresse 2]
Représenté par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [X], née le 21 mai 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 1985, Monsieur [J] [Q] [Z] a donné à bail commercial à Madame [E] [X] des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 15750 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte authentique reçu le 4 mars 1994 par Maître [N] [K], notaire à [Localité 1], Monsieur [J] [Q] [Z] a vendu le local commercial objet de la présente procédure à Madame [R] [I].
Par acte authentique reçu le 4 mars 2022 par Maître [L] [B], notaire à [Localité 1], Madame [R] [I] a vendu le local commercial objet de la présente procédure à Monsieur [W] [U] et Madame [G] [T], Monsieur [W] [U] acquérant la nue-propriété du bien et Madame [G] [T] l’usufruit de ce même bien.
Par acte authentique reçu le 27 mars 2024 par Maître [P] [B], notaire à [Localité 1], Madame [G] [T] a donné à Monsieur [W] [U] l’usufruit du bien, ce dernier devenant propriétaire en pleine propriété.
Monsieur [W] [U] a fait délivrer à Madame [E] [X] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 22 mai 2025, pour une somme de 5017,88 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025, en ce compris le coût de l'acte.
Par acte de commissaire de Justice du 21 octobre 2025, Monsieur [W] [U] fait assigner Madame [E] [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de Madame [E] [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner Madame [E] [X] à payer à Monsieur [W] [U] la somme provisionnelle de 8205,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2025, avec intérêts aux taux contractuel ; - condamner Madame [E] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec intérêt au taux légal jusqu'à la libération des locaux ; - condamner Madame [E] [X] au paiement d'une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par ordonnance en date du 11 février 2026, a été ordonnée une réouverture des débats ainf de permettre à Monsieur [W] [U] de justifier de ce qu’il est propriétaire des biens objet du bail.
A l'audience du 9 mars 2026, Monsieur [W] [U] maintient les demandes de son acte introductif d'instance.
Madame [E] [X], bien que régulièrement convoqué (assigné à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses) n’était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En l’espèce, il apparaît que l’assignation du 21 octobre 2025 a été signifié à l'adresse des lieux loués, à savoir [Adresse 4], dans les conditions de l'article 656 ou 659 du code de procédure civile.
Or, Madame [E] [X] est domiciliée selon l’extrait KBIS versé aux débats par Monsieur [W] [U] à une autre adresse située à [Localité 2].
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'une signification à personne ait été tentée au domicile personnel de Madame [E] [X].
L’assignation ne contient pas de mention relative aux raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne à cette adresse, ou des diligences entreprises à cette fin.
L’assignation est donc susceptible d'être irrégulier, peu importe que le preneur ait, aux termes du bail commercial, élu domicile dans les lieux loués (voir, en ce sens, 2ème Civ., 16 juin 1993, pourvoi n 90 18.256).
En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au bailleur de s'expliquer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [W] [U] d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas tenté de citer Madame [E] [X] à son domicile personnel ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du 29 juin 2026 à 14H00 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Me [Y], est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S],sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès. Sur le désiste…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’ac…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créa…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/04571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.