Demande en contrefaçon de marque française ou internationale

Propriété industrielle : MarquesDemande en contrefaçon de marque française ou internationale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
26/00465
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 464 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier : Débats en audience publique le : 09 Mars 2026

N° RG 26/00465 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NGO Grosse délivrée le 01/06/2026 À -Me Jean ANDRE - - -

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. HYDROMOBIL BY STPH, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean ANDRE de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. AQUAEXO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2024, la SAS HYDROMOBIL BY STPH, spécialisée dans la conception, la fabrication, la construction et la vente de systèmes de pompages hydrauliques, a acquis auprès d ela société HERMAU un portefeuilles de marques protégeant le signe “HYDROMOBIL”.

Elle s'est plaint de l'utilisation illicite de sa marque par la SAS AQUAEXO.

Aucune solution amiable n'a pu être trouvée.

Par assignation du 6 février 2026, la SAS HYDROMOBIL BY STPH a fait attraire la SAS AQUAEXO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de lui voir interdire l’usage du signe “HYDROMOBIL” pour désigner des produits de la classe 7 et notamment des appareils de pompage hydrauliques et services associés ainsi que l’usage du nom de domaine hydromobil.com, y compris pour rediriger vers son site web, sous astreinte non comminatoire et définitive de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’injonction de transmission dans un délai de 15 jours francs suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une attestation de son expert comptable faisant état de l’intégralité du chiffre d’affaires au titre de la vente d’installations de pompage hydrauliques ainsi que de tous services associés, sur l’ensemble du territoire sur lequel les marques HYDROMOBIL sont protégées depuis le 18 octobre 2024, outre de condamnation à lui verser la somme de 7200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean André, avocat, sur son affirmation de droit. Elle sollicite par ailleurs que le juge se réserve la liquidation de l’astreinte.

A l'audience du 9 mars 2026, la SAS HYDROMOBIL BY STPH, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter.

Elle demande au juge de : - interdire à la SAS AQUAEXO l’usage du signe “HYDROMOBIL” pour désigner des produits de la classe 7 et notamment des appareils de pompage hydrauliques et services associés, sous astreinte non comminatoire et définitive de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - interdire à la SAS AQUAEXO l’usage du nom de domaine hydromobil.com, y compris pour rediriger vers son site web, sous astreinte non comminatoire et définitive de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - enjoindre à la SAS AQUAEXO de lui transmettre dans un délai de 15 jours francs suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une attestation de son expert comptable faisant état de l’intégralité du chiffre d’affaires au titre de la vente d’installations de pompage hydrauliques ainsi que de tous services associés, sur l’ensemble du territoire sur lequel les marques HYDROMOBIL sont protégées depuis le 18 octobre 2024; - dire que le Président du Tribunal ayant prononcé l’ordonnance sera compétent pour liquider les astreintes ordonnées ; - condamner la SAS AQUAEXO à lui verser la somme de 7200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS AQUAEXO aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean André, avocat, sur son affirmation de droit.

En défense, la SAS AQUAEXO, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge qu’il se déclare incompétent, qu’il deboute la SAS HYDROMOBIL BY STPH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la SAS HYDROMOBIL BY STPH au paiement de la somme de 7200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’interdiction de l’usage du signe “HYDROMOBIL” et du nom de domaine hydromobil.com

Aux termes de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

En l’espèce, la SAS HYDROMOBIL BY STPH dispose bien d’un titre, à travers le contrat de cession de marques conclu entre elle et la société HERMAU le 29 juillet 2021.

La SAS AQUAEXO, quant à elle, justifie de ce qu’une instance est actuellement en cours, un litige l’opposant à la société HERMAU à propos d’un contrat de licence en date du 15 décembre 2006 et d’un compromis de vente du même jour par lequel la société HERMAU lui aurait concédé une licence pour utiliser, exploiter, fabriquer et commercialiser des unités de pompage ou de prise d’eau HYDROMOBIL découlant directement ou indirectement des brevets, marques, dessins et modèles, ainsi que de toutes techniques d’application existantes ou à venir.

Le Tribunal Judiciaire de Nimes par une décision en date du 25 mars 2024 a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de concession de licence du 15 décembre 2006, enjoint à la SAS AQUAEXO (anciennement SAS HYDROMOBIL) de cesser d’utiliser la marque HYDROMOBIL ou toute indication ou sigle faisant état des procédés liés à cette marque sous astriente de 5000 euros par infraction constatée.

La SAS AQUAEXO (anciennement SAS HYDROMOBIL) a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2024.

Aucune décision définitive n’est intervenue mais le jugement de première instance est frappée de l’exécution provisoire, de sorte que la SAS AQUAEXO doit l’appliquer.

D’ailleurs, et à ce titre, la SAS AQUAEXO explique elle-même dans ses écritures avoir changé de nom, étant passé de la dénomination “SAS HYDROMOBIL” à la dénomiation “AQUAEXO”.

Elle explique également avoir fait constater par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026 la disparition totale du signe HYDROMOBIL de tous ses supports (façade de l’entreprise, cartes de visite, supports publicitaires, plaquettes commerciales, site internet LINKEDLN, véhicules de société, site des pages jaunes, site internet AQUAEXO, documentation technique, animations vidéo, dossier particulier appelé [Localité 1], dossier [K], dossier [T] et échanges de mails).

Or, il ressort du procès verbal d’huissier en date du 9 mars 2026 versé aux débats par la SAS HYDROMOBIL BY STPH que la SAS AQUAEXO utilise toujours à cette date le signe HYDROMOBIL ainsi que le nom de domaine hydromobil.com. En effet, lorsque l’huissier tape le mot “HYDROMOBIL” sur un navigateur et il a été redirigé automatiquement sur le site internet de la SAS AQUAEXO. La même opération sur le moteur de recherche Google fait également apparaître le site de la SAS AQUAEXO.

Par ailleurs, certaines pages du site contiennent encore la mention “HYDROMOBIL”.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la SAS HYDROMOBIL BY STPH et de lui interdire de faire usage du signe “HYDROMOBIL” pour désigner des produits de la classe 7 et notamment des appareils de pompage hydraulique et services associés sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir durant une période de 6 mois au total, ainsi que de l’usage du nom de domaine hydromobil.com, y compris pour rediriger vers son site web, sous astreinte non comminatoire et définitive de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Sur la demande de transmission d’une attestation d’expert comptable

Aux termes de l’article 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle , toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

La SAS HYDROMOBIL BY STPH explique que les éléments sollicités sur le fondement de l’article L716-4-9 du code de la propriété intellectuelle devront servir de base à l’indemnisation des actes de contrefaçon devant le juge du fond.

Or, les mesures prises par ailleurs par la présente décision doivent permettre de mettre fin à l’atteinte portée aux droits de la SAS HYDROMOBIL BY STPH.

La question de l’impact qu’a pu avoir ces actes d’un point de vue financier devra être discutée devant le juge du fond.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS AQUAEXO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SAS AQUAEXO, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS HYDROMOBIL BY STPH la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

INTERDISONS à la SAS AQUAEXO de faire usage du signe “HYDROMOBIL” pour désigner des produits de la classe 7 et notamment des appareils de pompage hydraulique et services associés sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir durant une période de 6 mois,

INTERDISONS à la SAS AQUAEXO de l’usage du nom de domaine hydromobil.com, y compris pour rediriger vers son site web, sous astreinte non comminatoire et définitive de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir pour une période de 6 mois ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de transmission de pièces sous astreinte ;

CONDAMNONS la SAS AQUAEXO aux dépens ;

CONDAMNONS la SAS AQUAEXO à payer à la SAS HYDROMOBIL BY STPH la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/00465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.