Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/32345
- Formation
- JAF section 4 cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 746 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 25/32345 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6RD6
AJ du TJ DE [Localité 1] du 19 Décembre 2024 N° 2024-017994
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 01 juin 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [I] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 2] A.J. Totale numéro 2024-017994 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Jean-christophe HANOTEAU, Avocat, #C0831
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [C] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Karine LE BRETON, Avocat au barreau de l’Essonne
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
Camille OUDIN
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mai 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Gwenaëlle DUFOUR, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 janvier 2025 et l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 27 mars 2025 ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2024, ayant accordé l’aide juridictionnelle totale à Madame [D] [I] ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G], [F] [C], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire)
Et
Madame [D], [V] [I], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 au Consulat général de Côte d’Ivoire à [Localité 1];
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2016 au Consulat général de Côte d’Ivoire à [Localité 1]
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 15 mai 2023 ;
DIT que chacun des époux ne conservera pas l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 3], à Madame [D] [I] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Madame [D] [I] la somme de deux mille euros (2000 €) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] [C] et Madame [D] [I] l’égard des enfants mineurs : - [E], [S], [Y] [C], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] ; - [M], [A], [H] [C], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs, [E] et [M], au domicile de Madame [D] [I] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [G] [C] pourra recevoir [E] et [M] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes, à charge pour le père de s’impliquer dans le protocole de soin de [E] : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines et la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera réputé renoncé à totalité de la période considérée ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DÉBOUTE Madame [D] [I] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], [S], [Y] [C], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] et [M], [A], [H] [C], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] due par Monsieur [G] [C] à Madame [D] [I] à la somme de 180 euros (CENT QUATRE-VINGT EUROS) par enfant, soit 360 euros (TROIS SOIXANTE EUROS) par mois, et condamne, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], [S], [Y] [C], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] et [M], [A], [H] [C], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : - intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, - paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement (sauf urgence) ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 01 Juin 2026
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR Greffier Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/32345.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/32345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.