Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00016
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 604 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT AVANT DIRE DROIT REOUVERTURE DES DEBATS DU JEUDI 28 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00016 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYNB
N° MINUTE : 26/00284
DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR : [H] [U]
AUTRES PARTIES : Société ONEY BANK Société CRCAM DES SAVOIE Société [I]( EX BOURSORAMA) Société COFIDIS [S] [G] Société PAYPAL EUROPE S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U] CHEZ [V] [P] [D] 30 AVENUE DE LA GARE 77114 GOUAIX comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.B 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
Société CRCAM DES SAVOIE AV DE LA MOTTE SERVOLEX 73024 CHAMBERY CEDEX non comparante
Société [I]( EX BOURSORAMA) CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA) M. [R] [Y] 256 B RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Monsieur [S] [G] BOPP RUE 9 VILLA 82 - 110000 COMMUNE DE BISCUITERIE SENEGAL non comparant
Société PAYPAL EUROPE IMMEUBLE BANQUE 21 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS non comparante
S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 97724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort et avant-dire droit, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2025, M. [H] [U] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique.
Le 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a déclaré sa demande recevable.
Le 27 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 84 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 283,94 €, avec effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures.
Selon courrier en date du 18 décembre 2025, la société CA Consumer finance a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 2 décembre 2025.
Le greffe du tribunal judiciaire de Paris a convoqué le débiteur ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.
A l'audience du 19 mars 2026 la société CA Consumer finance comparaît par écrit, selon courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 mars 2026 et adressé dans les mêmes formes au débiteur avant l'audience (présenté le 7 mars et revenu avec la mention non réclamé).
Elle estime que la situation du débiteur n'est pas figée mais est au contraire évolutive, notamment par un retour à l'emploi. Elle souligne que M. [U] présente une expérience professionnelle en qualité de chef cuisinier ; que lors que la conclusion du contrat le plus récent en avril 2024, le débiteur déclarait un salaire moyen de 2 706 € et son avis d'impôt sur le revenu de 2022 mentionnait un salaire de 2 580 € par mois. Elle observe que M. [U] est sans enfant à charge et qu'aucune contreindication médicale ou familiale ne l'empêche de retravailler. Ainsi, elle considère qu'en reprenant un emploi, M. [U] peut bénéficier d'une meilleur capacité de remboursement permettant de réduire le montant global de l'effacement en fin de plan. Elle conclut qu'un plan provisoire pour recherches d'emploi est plus approprié à la situation du débiteur.
M. [H] [U], comparant en personne, demande au juge du surendettement d'établir des mesures identiques à celles prises par la Commission, en les faisant débuter au mois d'octobre 2026.
Il explique être encore en recherche active d'emploi, pour avoir envoyé 537 curriculum vitae auprès d'employeurs potentiels. Il explique qu'il avait un bon salaire en Haute-Savoie, mais qu'à Paris les niveaux de rémunération sont différents, de l'ordre de 1 500 € pour un second de cuisine.
Il estime ne pas avoir réussi à s'intégrer dans le milieu de la restauration parisien et songe à passer sur une activité saisonnière. Il explique être pour l'heure hébergé chez un tiers, à Gouaix, en échange d'une somme de 800 € prenant en compte l'électricité et le chauffage. Il ajoute être marié, que son épouse au Sénégal est enceinte et qu'il va prochainement la rejoindre pour plusieurs mois, lors desquels il ne percevra aucune allocation pour arriver en fin de droits en mai 2026. Il pense cependant pouvoir honorer les mensualités du plan tel que prévu par la Commission, à condition de pouvoir débuter en octobre 2026, lorsqu'il sera de retour en France et aura retrouvé un emploi. Par courrier reçu le 3 février 2026, le groupement d'intérêts économiques Synergie représentant la société Cofidis a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société CA Consumer finance est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 18 décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 2 décembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l'état d'endettement du débiteur
Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l'espèce, la bonne foi de M. [H] [U] n'est pas contestée par les créanciers.
Selon l'état des créances transmis par la Commission, l'endettement de M. [H] [U] s'élève à la somme de 99 166,39 euros.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l'audience que M. [H] [U] est âgé de 40 ans et qu'il est actuellement sans emploi. Il est marié mais son épouse vit à l'étranger. Il n'a pas de personne à sa charge.
Il perçoit une allocation chômage mensuelle de 1 845 euros (selon attestation France travail du 19 mars 2026).
Il justifie qu'au 28 février 2026, il pouvait encore prétendre à 87 allocations journalières.
Ses relevés de compte bancaires, produits pour la période du mois de décembre 2025 à mars 2026, mentionnent toutefois des sommes portées au crédit de plusieurs de ses comptes dans les proportions suivantes :
Décembre 2025 :
Compte [I] : + 1 200 € provenant de [K] [Q] Revolut : + 1 179 € provenant de Papa [J] [O] ; + 500,20 € de [A]
Janvier 2026 :
Compte [Z] : + 250 € de "Tonton extra" ; un dépôt d'espèces de 260 € ;Compte Revolut : + 550 € provenant de Papa [J] [O] ; Février 2026 :
Compte Revolut : + 70 € de M. [X] [C] ; + 530 € de [M] [E] ; Mars 2026 :
Compte Revolut : + 740 € de Papa [J] [O] ; + 849 € de la SARL Passy ; + 100 € de [L] [F] ; + 360 € de M. [X] [C] M. [H] [U] n'a pas fait état à l'audience de compléments de revenus et n'a pas été en mesure de présenter des explications sur les sommes portées au crédit de son compte, dont les montants et la régularité justifient de rouvrir les débats afin de l'inviter à justifier des motifs de ces versements.
Il sera rappelé que le débiteur bénéficiant d'une procédure de surendettement a l'obligation de déclarer l'intégralité de sa situation et qu'il peut être déchu en cas d'ommission volontaire à cette obligation, en application de l'article L761-1 du code de la consommation.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu
En premier ressort,
DECLARE la société CA Consumer finance recevable en sa contestation ;
Avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et INVITE M. [H] [U] à s'expliquer sur les sommes qu'il a perçues au crédit de son compte bancaire sur la période observée de décembre 2025 à mars 2026, ainsi qu'à produire tous documents justifiant de leur origine puis de leur utilisation ;
RAPPELLE l'affaire à l'audience du 17 septembre 2026 à 13h30, la présente décision valant convocation des parties ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] [U] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 262-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 761-1Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 731-1Code de la consommation
- Article R. 733-16Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article R. 3252-2Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.