Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/00835
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 200 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 05 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 25/00835 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTUG

N° MINUTE : 26/00258

DEMANDEUR : [T] [E]

DEFENDEURS : Etablissement public URSAFF Société DIAC Société ONEY BANK Société LA BANQUE POSTALE S.A.S. EUROPCAR FRANCE Société BRED BANQUE POPULAIRE Société EDF SERVICE CLIENT Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Société LA BANQUE POSTALE Société BPCE IARD Société BPCE FINANCEMENT

DEMANDEUR

Monsieur [T] [E] 33 RUE ROBESPIERRE PORTE A23 93100 MONTREUIL comparant en personne

DÉFENDEURS

Etablissement public URSAFF 22-24 RUE DE LAGNY 93518 MONTREUIL CEDEX non comparant

Société DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX non comparant

Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante

S.A.S. EUROPCAR FRANCE 13 TER BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS non comparante

Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ [W] [J] SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante

Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

Société BPCE IARD GIE RCDE - GESTION DOSSIERS - BDF CHABAN 79180 CHAURAY non comparante

Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration en date du 22 octobre 2025, M. [T] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 7 novembre 2025, la commission a déclaré M. [T] [E] irrecevable au motif de son inéligibilité, une dette issue d'une ancienne activité professionnelle du débiteur le faisant relever des procédures collectives et ce dernier pouvant saisir le tribunal des activités économiques du lieu de son activité professionnelle indépendante.

Cette décision a été notifiée à M. [T] [E] le 20 novembre 2025.

Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 2 décembre 2025, M. [T] [E] a formé un recours contre cette décision au motif qu'il ne relevait plus d'aucune activité professionnelle indépendante pour avoir fermé son entreprise depuis plus de deux ans, et que sa situation personnelle était catastrophique.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec avis de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 26 février 2026.

A l'audience M. [T] [E], comparant en personne, demande de le déclarer recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers.

Il expose qu'il exerçait en qualité d'auto-entrepreneur dans le domaine de l'immobilier à Paris mais qu'il a cessé son activité le 31 janvier 2024. Il explique qu' à l'époque, l'URSSAF avait mandaté un huissier de justice afin de recouvrer sa créance mais que ce dernier avait conclu qu'il n'était pas solvable. Il précise cependant qu'en dépit de son insolvabilité, l'URSSAF a refusé de supprimer sa dette. Il expose avoir été sans domicile fixe entre le mois de juin 2025 et le 27 février 2026, date à laquelle il a pu signer un contrat de bail meublé portant sur un appartement à Montreuil. Il indique être employé en contrat à durée indéterminée comme machiniste auprès de la RATP, être séparé et verser 300 euros par mois à titre de pension alimentaire pour ses trois enfants, dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales.

Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, la SA La banque postale a confirmé sa créance de 56,09 € au titre d'un découvert bancaire non régularisé et a précisé qu'elle ne serait pas présente ou représentée à l'audience.

Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

M. [T] [E] a formé un recours par courrier recommandé envoyé à la Commission le 2 décembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 20 novembre 2025.

Son recours est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité du débiteur aux mesures de surendettement des particuliers

En application de l'article L711-3 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement n'est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

L'article L526-22 alinéa 6 du code de commerce précise que les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.

Il s'en suit que les dettes de l'entrepreneur individuel envers l'URSSAF nées postérieurieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le 15 mai 2022, sont des dettes professionnelles.

L'article L526-22 alinéa 9 du code de commerce ajoute que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Dans ce cas, la circulaire du 17 janvier 2023 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers précise que la réunion des deux patrimoines oblige le tribunal à ouvrir une procédure collective de droit commun.

En l'espèce, M. [T] [E] présente, au sein de son endettement évalué à la somme de 48 414,03 € (selon état des créances établi au 4 décembre 2025), une dette auprès de l'URSSAF Ile-de-France d'un montant de 2 821 € au titre de cotisations dues au troisième trimestre 2022. Cette dette, créée après l'entrée en vigueur de la loi dite API le 15 mai 2022, constitue donc une dette de nature professionnelle.

M. [T] [E] justifie par ailleurs d'avoir procédé à la cessation totale de son activité d'agent commercial exercée sous la forme d'entrepreneur individuel depuis le 31 janvier 2024. Il s'en suit qu'en application de l'article L526-22 alinéa 9 précité, ses patrimoines professionnel et personnel ont été réunis.

Dès lors, M. [T] [E] relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et sera déclaré irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. En tant que de besoin, M. [T] [E] pourra saisir le tribunal des activités économiques de Paris, siège de son ancienne activité d'entrepreneur individuel.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation ;

DIT recevable en la forme le recours exercé par M. [T] [E] ;

DECLARE irrecevable M. [T] [E] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public,

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

Ainsi rendu le 5 mai 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00835.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.