Autres demandes en matière de baux commerciaux
Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 19/02793
- Formation
- 18° chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 458 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me BENOUAICH (R0057) Me RÉTORÉ (A0997) Mme [F] Mme [S]
■
18° chambre 3ème section
N° RG 19/02793
N° Portalis 352J-W-B7D-CPI74
N° MINUTE : 2
Assignation du : 21 Février 2019
EXPERTISE
[C] [F]
JUGEMENT rendu le 01 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MICAELA [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Laurent BENOUAICH de la BBO SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0057
DÉFENDERESSES
S.N.C. [I] [Adresse 2] [Localité 3]
S.A.R.L. ISR26 [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Jérôme RÉTORÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0997 Décision du 01 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 19/02793 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPI74
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAÏNI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAÏNI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, puis prorogé le 01 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
__________________
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 18 septembre 2014, la société [I] a donné à bail, à titre dérogatoire, à la société [H] [Z], aux droits de laquelle est venue, par avenant du 23 janvier 2015, la société Micaela, divers locaux à usage commercial, destinés exclusivement à l'activité de vente en gros de prêt-à-porter, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4]. Le bail a été consenti pour une durée de 22 mois à compter du 1er octobre 2014 pour se terminer le 31 juillet 2016, moyennant un loyer de 6 200 euros par mois, outre une provision mensuelle pour charges de 300 euros.
Par acte sous signature privée du 1er août 2016, la société [I] a consenti à la société Micaela un nouveau bail dérogatoire d'une durée de 36 mois à compter du 1er août 2016 jusqu'au 31 juillet 2019, moyennant un loyer mensuel en principal de 6 300 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 200 euros, payable d'avance.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2018, la société [I] a fait délivrer à sa locataire un premier commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 18 246 euros en principal, au titre des échéances de novembre et décembre 2018. Par acte d'huissier du 22 février 2019, la bailleresse lui a fait signifier un second commandement visant également la clause résolutoire, de payer la somme de 6 263,22 euros au titre du loyer et des provisions pour charges de janvier et février 2019.
Se prévalant de l'absence de communication, en dépit de sa demande, d'un nouveau contrat de bail ayant le statut des baux commerciaux, ainsi que d'un défaut de remboursement de charges et d'une absence de prise en compte des régularisations annoncées dans les appels de loyers et charge de janvier et février 2019, la société Micaela a, par actes d'huissier des 21 février 2019 et 7 mars 2019, fait assigner respectivement la société [I] et la société ISR 26 en qualité de mandataire de la bailleresse devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentiellement de constater leurs manquements contractuels, d'opposition à commandement et de les condamner in solidum au remboursement des provisions sur charges, outre des dommages-intérêts.
Par ailleurs, la société [I] a fait délivrer par acte d'huissier du 16 septembre 2020 un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire, que la société Micaela a contesté devant le juge des référés, laquelle procédure a fait l'objet d'un désistement d'instance et d'action à la suite d'un accord intervenu entre les parties les 16 et 17 février 2021.
Aux termes de cet accord, la société Micaela s'est engagée à payer la somme de 57 502 euros par libération des sommes ayant fait l'objet de saisies conservatoires et à reprendre le paiement des loyers et charges à bonne date entre les mains de la société ISR 26 dès le mois de février 2021. La société [I] a consenti une remise de trois mois de loyers impayés au titre des échéances de novembre et décembre 2020 et janvier 2021 et, alors que sa locataire soutenait que l'exploitation de sa boutique était rendue impossible en raison de troubles majeurs que constituaient, selon elle, la vétusté de l'ascenseur empêchant l'accès direct à la réserve de la boutique au niveau - 2 du local, le dysfonctionnement de la pompe de relevage située au même niveau et la présence d'amiante dans les locaux, la bailleresse s'est engagée à faire réaliser les travaux nécessaires pour une remise en fonctionnement de l'ascenseur, faire procéder à un diagnostic amiante et faire exécuter les travaux qui pourraient être nécessaires.
Enfin, la société [I] a fait signifier à la locataire le 17 juin 2021 un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 7 777,49 euros.
Par jugement mixte du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a principalement : - débouté la société Micaela de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la société Micaela de ses demandes de communication du contrat de gestion locative, des justificatifs du versement des loyers par la société ISR 26 à la société [I], des liasses fiscales, ainsi que du détail des régularisations de charges opérées par la société ISR 26, - débouté la société Micaela de ses demandes de communication du rapport de la société Asdiag et de réalisation des travaux de désamiantage, de remises aux normes de l'ascenseur, et de l'installation de chauffage et de climatisation, - dit qu'un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux portant sur des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] s'est opéré à compter du 1er octobre 2017 entre la société [I] et la société Micaela, - dit n'y avoir lieu à astreinte sur la conclusion de ce nouveau bail, - débouté la société Micaela de sa demande aux fins de consignation des loyers échus depuis le mois de juin 2021, - rejeté la demande de la société Micaela aux fins de voir juger le commandement de payer délivré le 17 juin 2021 inefficace et sans objet, - dit qu'à la date du 17 juin 2021, date de la délivrance du commandement de payer, la société Micaela restait redevable envers la société [I] de la somme de 7 777,49 euros, et ne s'est pas acquittée de cette somme dans le mois de sa délivrance, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 1er octobre 2017, à la date du 17 juillet 2021, à 24h, par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 juin 2021 resté infructueux, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les cinq mois de la signification du présent jugement, l'expulsion de la société Micaela des locaux loués, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, - dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - pour le surplus, avant dire droit sur le fond sur le montant du loyer dû entre le 7 mars 2019 et le 17 juillet 2021, désigné en qualité d'expert M. [A] [E], aux fins de rechercher la valeur locative des lieux loués, - sursis à statuer, jusqu'au dépôt du rapport, sur la demande de la société Micaela en remboursement d'un trop perçu de loyer de transmission des avoirs de loyer, et sur les demandes de la société [I] en fixation et paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 18 juillet 2021 et en paiement de l'arriéré locatif et de la clause pénale, - fixé le loyer provisionnel à compter du 7 mars 2019 jusqu'au 17 juillet 2021 au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges, - condamné la société Micaela à payer à la société [I] une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer provisionnel outre les charges, accessoires et taxes contractuels qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, - condamné la société Micaela à rembourser à la société [I] la somme de 1 146,56 euros, - ordonné l'exécution provisoire.
La société Micaela a restitué les locaux le 30 mars 2023.
Par un arrêt du 30 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a notamment : - infirmé le jugement du 31 août 2022 sur le point de départ de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la société Micaela à la société [I], Et, statuant de nouveau, a : - condamné la société Micaela à verser à la société [I] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 18 juillet 2021 et jusqu'au 30 mars 2023 équivalente au montant du loyer provisionnel outre les charges, accessoires et taxes contractuels qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; - confirmé la décision en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Y ajoutant, - débouté la société Micaela de sa demande de régularisation des charges 2022 sous astreinte ; - ordonné la restitution par la société [I] du dépôt de garantie à la société Micaela d'un montant de 18 600 euros ; - ordonné la compensation entre les sommes dues par la société [I] à la société Micaela au titre du dépôt de garantie, et les sommes dues par la société Micaela au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par elle à compter du 18 juillet 2021 ; - condamné la société Micaela à verser à la société [I] et la société ISR 26 la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
M. [E], expert judiciaire, a déposé son rapport au greffe le 20 janvier 2025.
Dans la présente instance, à l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 26 mai 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge rapporteur du 17 février 2026, mise en délibéré au 18 mai et prorogée au 1er juin suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, la société Micaela demande au tribunal : - de débouter la société [I] et la société ISR 26 de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner la société [I] à lui restituer la somme de 52 180,65 euros HT, soit 62 616,78 euros TTC, au titre du trop versé de loyers, - de condamner la société [I] à lui restituer la somme de 37 631,46 euros HT, soit 45 157,75 euros TTC, au titre du trop versé d'indemnité d'occupation, - de procéder par voie de compensation aux retenues de : * 5 525,01 euros HT, soit 6 630,01 euros TTC, au titre de la remise de 3 mois de loyer en novembre, décembre 2020 et janvier 2021, * 6 981,71 euros HT, soit 8 378,05 euros TTC, au titre du loyer des 1er juin au 17 juillet 2021, * 167,49 euros à titre de frais, * 3 772,48 euros au titre du solde de l'exécution de l'arrêt de novembre 2023, subsidiairement 24 025,98 euros, - de condamner solidairement la société [I] et la société ISR 26 à lui payer 6 744,70 euros en remboursement des frais d'entretien de l'ascenseur, - de juger irrecevable la demande de la société [I] formée au titre du paiement des taxes foncières 2020 à 2023, - subsidiairement, de fixer la somme due au titre des taxes foncières à la somme de 3 475,88 euros et juger que cette somme sera réglée par compensation, - de condamner solidairement la société [I] et la société ISR 26 à lui payer 7 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - de condamner solidairement la société [I] et la société ISR 26 aux dépens comprenant les frais d'expertise, - d'ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, la société [I] demande au tribunal de :
1. Sur le rapport d'expertise, À titre principal, - rejeter les conclusions du rapport de M. [E], - fixer la valeur locative des locaux à la somme mensuelle de 6 300 euros HT/HC sur la base du rapport d'expertise unilatéral, À titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise portant sur l'estimation de la valeur locative en prenant en compte l'existence de l'ascenseur privatif,
2. Sur les demandes de restitution formées par la société Micaela, À titre principal, - débouter la société Micaela de ses demandes au titre du trop versé de loyers et d'indemnité d'occupation, À titre subsidiaire, si le loyer était fixé à la somme de 4 458,33 euros HT/HC par mois, - fixer le montant total du trop-perçu par elle à la somme de 63 056,40 euros HT/HC, - ordonner la compensation de cette dette avec les charges restant dues par la société Micaela, soit 750 euros HT au titre de l'arriéré de charges du 1er juin 2021 au 31 août 2022, 491 euros HT au titre de la régularisation des charges 2022, 6 693 euros au titre de la taxe foncière 2020 à 2023 et subsidiairement 3 600,75 euros au titre de la taxe foncière 2021, 2022 et 2023 au prorata,
3. Sur la demande de remboursement formée par la société Micaela, À titre principal, - déclarer la société Micaela irrecevable en cette demande, - subsidiairement, débouter la société Micaela de cette demande,
4. Sur ses demandes reconventionnelles, - fixer le loyer mensuel du par la société Micaela entre le 7 mars 2019 et le 17 juillet 2021 à la somme de 6 300 euros HT/HC,
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Micaela à la somme de 6 300 euros HT/HC, En conséquence, À titre principal, - condamner la société Micaela à lui payer la somme totale de 995 741 euros HT, soit 114 889,20 TTC, qui se décompose de la façon suivante : * 9 870,00 euros HT-HC au titre de l'arriéré de loyer du 1er juin 2021 au 17 juillet 2021 * 84 630,00 euros HT-HC au titre de l'indemnité d'occupation non réglée du 18 juillet 2021 au 31 août 2022, * 750,00 euros au titre des provisions pour charges sur ces périodes, * 491 euros correspondant à la régularisation des charges 2022, - condamner la société Micaela à lui payer la somme de 6 693,00 euros au titre des taxes foncières des années 2020 à 2023, - juger que le paiement des sommes de 114 889,20 TTC et 6 693,00 euros s'effectuera après compensation avec la somme de 67 024,64 euros versée par l'étude [P] à la suite des saisies,
Subsidiairement, - condamner la société Micaela à lui payer les sommes de 114 889,20 euros TTC et 3 600,75 euros, - juger que le paiement de ces deux sommes s'effectuera après compensation de la somme de 67 024,64 euros versée au titre des saisies, - condamner la société Micaela à lui payer la somme de 167,49 euros correspondant au coût de l'acte du commandement de payer validé par le tribunal, - assortir toutes les sommes dues par la société Micaela de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Micaela à lui payer la somme de 11 893,53 euros au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail, - condamner la société Micaela à lui payer une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise,
5. En tout état de cause, - débouter la société Micaela de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, la société ISR 26 demande au tribunal de : - débouter la société Micaela de toutes ses demandes, - condamner la société Micaela à lui payer 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur l'expertise
La société [I] sollicite que les conclusions du rapport de M. [E] soient rejetées, celles de son expert amiable entérinées, et subsidiairement qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Elle reproche en substance à l'expert judiciaire d'avoir omis l'ascenseur privatif de son évaluation, d'avoir porté un avis juridique erroné et d'avoir manqué d'impartialité.
La société Micaela s'y oppose au motif que l'ascenseur n'est pas un équipement donné à bail selon l'arrêt de la cour d'appel. Elle reproche à la bailleresse d'adopter des positions contradictoires à l'égard de cet ascenseur en fonction du débat judiciaire en cause.
Sur ce,
L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Selon les articles 237 et 238 du même code, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Enfin, en application de l'article L. 145-33 du code de commerce, la valeur locative est notamment déterminée depuis les caractéristiques du local considéré et la destination des lieux.
En vertu de l'article R. 145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; 4°) de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
En l'espèce, les locaux loués à la société Micaela sont exclusivement destinés à l'activité de « vente en gros de prêt-à-porter ».
Ils sont répartis sur trois niveaux, soit au rez-de-chaussée, au premier sous-sol et au deuxième sous-sol de l'immeuble. Ces différents niveaux sont reliés par des escaliers privatifs comme cela résulte de la clause de désignation du bail mais également du rapport d'expertise. Il ressort en outre des constatations de l'expert, comme des conclusions des parties, que ces trois niveaux sont également reliés par un ascenseur privatif, situé à l'intérieur des locaux.
Le procès-verbal de constat d'état des lieux d'entrée contradictoire du 30 septembre 2014 faisait bien état de cet ascenseur, alors en bon état de fonctionnement. Cet état des lieux a été annexé au bail dérogatoire du 1er août 2016 conclu entre les parties en cause.
L'expert judiciaire a pourtant pris le parti d'exclure cet ascenseur de son évaluation de la valeur locative des locaux. Il a expliqué cette décision comme suit : « On notera enfin qu'un ascenseur privatif relie ces trois niveaux, mais lequel s'est vu condamner en 2020 par l'ascensoriste, très vraisemblablement pour des raisons de mise en sécurité et d'entretien. Bien que supposé en état de fonctionnement en mars 2019, les parties ont convenu lors de la réunion d'expertise du 19 décembre 2022 que cet ascenseur ne faisait pas partie de l'assiette du bail et devait donc être exclu de l'estimation de la valeur locative. D'ailleurs, aux termes d'un arrêt du 30 novembre 2023, la Cour d'appel de Paris, a considéré que cet ascenseur ne constituait pas un élément du bail » (page 18).
En réalité, M. [E] a tenu compte de cet ascenseur dans son évaluation, mais comme un élément défavorable à l'exploitation de la preneuse, du fait de son exclusion de l'assiette du bail, venant donc en diminution de la valeur unitaire brute (page 29).
La bailleresse étant, d'après l'expert, « revenue sur [l'accord donné pour exclure l'ascenseur de l'estimation de la valeur locative], ce dernier a néanmoins maintenu sa position quant à la détermination de l'assiette des locaux au motif tiré de l'arrêt d'appel du 30 novembre 2023 » (page 33).
Ce faisant, M. [E] a effectivement porté une appréciation d'ordre juridique en interprétant le contrat de bail et l'arrêt d'appel, ce de manière erronée.
En effet, si la cour d'appel a relevé que « l'usage de l'ascenseur n'est nullement prévu au contrat de bail », cette constatation objective a été faite dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle, la société Micaela alléguant une faute de la bailleresse à l'origine de troubles de jouissance caractérisés par un manque d'accessibilité du second sous-sol. La cour d'appel a d'ailleurs immédiatement conclu que : « la société Micaela ne saurait sérieusement se prévaloir de ses difficultés à pouvoir [utiliser l'ascenseur] en l'état des travaux l'ayant affecté afin d'établir un manquement de la société [I] dans son obligation de délivrance, alors même qu'elle pouvait accéder au sous-sol par un escalier, mentionné quant à lui au bail (...) » (page 11).
La circonstance que la cour d'appel a conclu à l'absence d'obligation contractuelle pesant sur la société [I] relativement à l'ascenseur privatif est sans rapport avec la question factuelle des caractéristiques propres d'un local, comprises dans les termes des dispositions réglementaires rappelées ci-avant. Aucune obligation n'est d'ailleurs faite aux parties à un bail commercial de lister l'ensemble des éléments et équipements existant dans un local.
La détermination de la valeur locative des locaux loués par la société [I] doit être fondée sur les éléments listés à l'article L. 145-33 du code de commerce et l'ascenseur privatif, dont l'existence est démontrée, ne peut en être exclu sans dénaturation.
Or, l'ascenseur privatif en cause revêt ici une importance particulière, s'agissant de locaux sur trois niveaux, relativement à l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à leur accessibilité, à l'adaptation du local à la forme d'activité qui y est exercée, ainsi qu'à la nature des équipements mis à la disposition de la locataire. La société [I] souligne au demeurant que cet ascenseur peut accueillir 8 personnes et 625 kg, soit une capacité de portage importante.
L'omission critiquée a donc également une conséquence directe sur la pondération des surfaces, celle-ci tenant à l'intérêt que représentent les différentes catégories de surfaces réelles pour l'activité de vente en gros de la locataire. L'expert a par exemple pondéré le premier sous-sol en tenant compte de ce que « l'escalier est pourvu d'un garde-corps qui ne semble pas conforme aux exigences de sécurité, tout comme les marches de l'escalier, sans revêtement antichute » (page 33). Il l'a catégorisé comme annexe alors que la bailleresse revendique qu'il soit considéré, eu égard à son accessibilité par l'ascenseur, comme une zone de vente.
De même, alors que l'expert note que l'ascenseur « n'était pas en état de fonctionnement lors de la visite des lieux », son rapport ne permet pas au tribunal de déterminer les causes, la durée et l'impact de cet état de fait – au demeurant contesté par la société [I] – ni d'en tirer de conséquence utile quant à l'estimation de la valeur locative à la date du 7 mars 2019.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que M. [E], dans son rapport d'expertise judiciaire, ne donne pas un avis sur l'ensemble des points pour l'examen desquels il avait été commis, de sorte que ce rapport ne permet pas à la juridiction de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour statuer sur la fixation du loyer dû par la société Micaela entre le 7 mars 2019 et le 17 juillet 2021, puis sur l'indemnité d'occupation due par elle entre le 18 juillet 2021 et le 30 mars 2023.
Quant au rapport unilatéral établi le 28 octobre 2024 notamment par M. [D] à la requête de la société [I], il ne peut suffire, de par son caractère non contradictoire, à fixer ledit loyer. Le litige ancien, multicausal et persistant opposant la société Micaela et la société [I] rend inopportune la possibilité de rendre une décision sur le double fondement d'un rapport d'expertise judiciaire incomplet voire inexact et d'un rapport d'expertise unilatéral postérieur audit rapport d'expertise judiciaire – donc non soumis à l'analyse de l'expert judiciaire.
Dans ces circonstances, il apparaît nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, qui sera confiée à Mme [C] [F]. La nouvelle provision sera mise à la charge de la société [I] qui est à l'origine de cette demande.
Il sera, dans l'attente de ces nouvelles opérations, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, qui découlent directement et indirectement via les demandes de compensation de la fixation de leurs créances et dettes respectives au titre du loyer et des indemnités d'occupation.
Sur l'injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l'article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
Par ailleurs, en vertu des trois premiers alinéas de l'article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Enfin, il résulte de l'article 1536 dudit code qu'en dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.
En l'espèce, eu égard à la nature et à l'ancienneté du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l'expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
En conséquence, il convient de leur enjoindre de rencontrer une médiatrice selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, laquelle pourra leur donner les explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une mesure de médiation et, avec l'accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d'une médiation conventionnelle.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, les dépens seront réservés.
Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement s'applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SURSOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes des parties,
ORDONNE une nouvelle expertise judiciaire aux fins d'évaluation de la valeur locative des locaux à la date du 7 mars 2019,
DÉSIGNE pour y procéder :
Madame [C] [F] [Adresse 7] [Courriel 1] 0184250410
Avec pour mission : * de convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction, * de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment le rapport d'expertise de Monsieur [E], * de visiter les locaux en cause situés [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 4], * de les décrire dans l'ensemble de leurs caractéristiques, ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d'annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés, * de procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties, en ce compris les faits relatifs à l'ascenseur privatif, * de déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard sur les pondérations à effectuer, étant entendu qu'en cas de besoin, l'expert pourra faire appel à l'assistance d'un sapiteur géomètre de son choix, * de rechercher les prix pratiqués pour des locaux équivalents, * de préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre le local loué et ceux utilisés comme référence de comparaison, * de donner un avis sur les correctifs à retenir en majoration et minoration de la valeur locative de base, * d'estimer, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la valeur locative des locaux en cause au 7 mars 2019, * du tout dresser rapport motivé, * de tenter de concilier les parties ;
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.N.C. [I] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 8]) au plus tard le 31 juillet 2026, avec une copie de la présente décision,
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que la juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l'expert accomplira sa mission en application des dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que l'expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties,
ENJOINT aux parties, en l'absence de conciliation intervenue à l'initiative de l'expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice :
Madame [R] [S] [Adresse 9] [Courriel 2] 06 62 35 91 11
avec pour mission : * d'informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, * de recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle,
DIT que la médiatrice n'interviendra qu'après que l'expert judiciaire l'aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DIT que l'expert judiciaire suspendra ses opérations d'expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l'attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,
DIT qu'à l'issue du rendez-vous d'information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l'expert judiciaire, dans l'hypothèse où l'une et/ou l'autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une et/ou de l'autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice : - la médiatrice en avisera immédiatement l'expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises, - la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération,
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle : - la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, - la médiatrice en avisera sans délai l'expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises, - le cours des opérations d'expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d'investigations complémentaires indispensables à la solution du litige,
ORDONNE qu'au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informe l'expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert judiciaire déposera son rapport en l'état du pré-rapport qu'il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l'expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d'expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
DIT qu'en l'absence de conciliation et en cas de refus ou d'échec de la médiation conventionnelle, l'expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu'il en délivrera copie aux parties,
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu'il mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
DEMANDE à l'expert de déposer l'original de son rapport au greffe de la 18ème chambre - 3ème section du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er juillet 2027,
RAPPELLE qu'en cas d'empêchement légitime, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête, outre qu'il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d'une provision complémentaire,
DIT que cette mesure d'instruction sera exécutée sous le contrôle du juge de la mise en état de la 18ème chambre - 3ème section du tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNE l'exécution provisoire,
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 7 septembre 2026 à 11h30 pour vérification du bon versement de la consignation et de la mise en place des opérations d'expertise,
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l'initiative de la juge de la mise en état ou d'entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juin 2026
Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 145-33Code de commerce
- Article R. 145-3Code de commerce
- Article 143Code de procédure civile
- Article 1530Code de procédure civile
- Article 1536Code de procédure civile
- Article 1536-4Code de procédure civile
- Article 173Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 282Code de procédure civile
- Article 284Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 19/02793.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.