Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00283
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 692 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00283 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4PG
N° MINUTE : 2026/5
JUGEMENT rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDERESSE Madame [O] [V], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSES Madame [F] [U], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
S.A.S. [X] IMMOBILIER M. [E] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 22 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00283 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4PG
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS / PROCEDURE
Par REQUETE aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JTJ PROXI REQUETES) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 26 janvier 2026, Madame [O] [V] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à Madame [F] [U] et à la SAS [X] IMMOBILIER.
Selon les termes introductifs d’instance, Madame [V] expose subir depuis plusieurs mois, des nuisances sonores, graves, répétées, et intentionnelles de la part de Madame [U], sa voisine : coups au plafond, vibrations, tapage nocturne et diurne, avec forts impacts sur sa santé.
Madame [V] a effectué plusieurs démarches amiables, ainsi que des signalements auprès du syndic, du bailleur et de son mandataire, et porté plainte, en vain.
Madame [V] sollicite à présent du juge qu’il ordonne à Madame [U] et la SAS [X] IMMOBILIER, « la cessation immédiate des troubles anormaux de voisinage assortie d’une astreinte financière dont le montant est laissé à l’appréciation du juge », et la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer à titre principal la somme de 1 euro, et à titre de dommages et intérêts, la somme de 7000 euros.
L’affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026, audience à laquelle :
Madame [O] [V], demanderesse, a comparu en personne. Madame [F] [U], défenderesse, est absente et non représentée. La SAS [X] IMMOBILIER, défenderesse, est absente et non représentée. Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 750 du CPC dispose que : « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »
L’article 818 du CPC, dispose que « La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros (…) »
Attendu, sans se prononcer sur le fond de l’affaire, qu’en contradiction avec les dispositions précitées, Madame [V] sollicite du juge la condamnation solidaire des défenderesses à lui régler la somme de 1 euro à titre principal et 7000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu, comme soulevé par le juge à l’audience, qu’il s’agit d’une demande supérieure à 5000 euros, en l’espèce 7001 euros, à former par ASSIGNATION et non par REQUETE ;
Attendu en outre que la demanderesse sollicite du juge qu’il ordonne aux défenderesses « la cessation immédiate des troubles anormaux de voisinage assortie d’une astreinte financière dont le montant est laissé à l’appréciation du juge » ; qu’il s’agit là de demandes indéterminées qui doivent être formées par ASSIGNATION et non par REQUETE ;
En conséquence, la demande formée par REQUETE par Madame [V] doit être déclarée irrecevable, Madame [V] étant invitée à mieux se pourvoir.
Chaque partie conservera les éventuels dépens exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, rendu par défaut en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande de Madame [O] [V] à l’encontre de Madame [F] [U] et de la SAS [X] IMMOBILIER, en ce qu’elle est formée par REQUETE et non par ASSIGNATION ; Dit que chaque partie conservera les dépens exposés.
le Greffier le Président
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 26/00283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.