Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/52316
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 538 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52316 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJPT
RLD N° :5
Assignations du : 16 et 17 Mars 2026
N° Init : 24/58496
[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier, DEMANDERESSE
La Société CARDIF IARD [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS - #C0673
DEFENDERESSES
La Société JS PLOMBERIE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS - #l0290
La Société DECOPRO [Adresse 3] [Localité 4]
non constituée
La Société UNION-FENÊTRES [Adresse 4] [Localité 5]
non constituée
Monsieur [F] [C] [Q], ENTREPRISE [C], entrepreneur individuel [Adresse 5] [Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Vu les assignations en référé en date du 16 et 17 mars 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 07 Février 2025 par laquelle Monsieur [I] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Vu la demande de note en délibéré pour avis de l’expert ;
Vu le message RPVA du 17 avril 2026 de la Société CARDIF IARD transmettant l’avis favorable de l’expert ;
Vu les protestations et réserves soutenues à l’audience par la Société JS PLOMBERIE ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Société JS PLOMBERIE de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société JS PLOMBERIE - La Société DECOPRO - La Société UNION-FENÊTRES - Monsieur [F] [C] [Q], ENTREPRISE [C], entrepreneur individuel
notre ordonnance de référé du 07 Février 2025 ayant commis Monsieur [I] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 26 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 26/52316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.