Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/50896
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 290 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/50896 - N° Portalis 352J-W-B7J-C672Q
N° : 1
Assignation du : 03 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2026
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
La société ARNAUD CIMADEVILLA ARCHITECTURE, S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par la SELEURL JACQUIN AVOCATS, prise en la personne de Maître Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P.428 - non comparant à l’audience de plaidoirie
DEFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CANOPEE GESTION C/O CANOPEE GESTION [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS - #C2444 - non comparant à l’audience de plaidoirie
DÉBATS
A l’audience du 11 février 2026 tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente et assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 03 Octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 10 Février 2026, la société ARNAUD CIMADEVILLA ARCHITECTURE,se désiste de son instance.
Par conclusions transmises par RPVA le 10 Février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] accepte le désistement.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société ARNAUD CIMADEVILLA ARCHITECTURE se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Nadja GRENARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/50896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.