Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/50896
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/50896 - N° Portalis 352J-W-B7J-C672Q

N° : 1

Assignation du : 03 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2026

par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière,

DEMANDERESSE

La société ARNAUD CIMADEVILLA ARCHITECTURE, S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par la SELEURL JACQUIN AVOCATS, prise en la personne de Maître Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P.428 - non comparant à l’audience de plaidoirie

DEFENDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CANOPEE GESTION C/O CANOPEE GESTION [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS - #C2444 - non comparant à l’audience de plaidoirie

DÉBATS

A l’audience du 11 février 2026 tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente et assistée de Carine DIDIER, Greffière,

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé en date du 03 Octobre 2024 et les motifs y énoncés,

Par conclusions transmises par RPVA le 10 Février 2026, la société ARNAUD CIMADEVILLA ARCHITECTURE,se désiste de son instance.

Par conclusions transmises par RPVA le 10 Février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] accepte le désistement.

Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la société ARNAUD CIMADEVILLA ARCHITECTURE se désiste de son instance ;

Déclarons le désistement d'instance parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Faite à [Localité 1] le 11 février 2026

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Nadja GRENARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/50896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.