Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2026
Numéro de rôle
25/10474
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 347 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/10474 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKNI

N° MINUTE : 2026/4

JUGEMENT rendu le vendredi 22 mai 2026

DEMANDEUR Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEUR Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 22 mai 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/10474 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKNI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS / PROCEDURE

Par Requête introductive d’instance aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP REQUETES) en date du 27 octobre 2025, Monsieur [L] [Y] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à son ancien bailleur, Monsieur [S] [B].

Monsieur [Y] expose avoir antérieurement conclu avec le bailleur un contrat de bail en vue de la location d’un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 2], avec versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 888 euros.

Or, suite au départ de Monsieur [Y], et malgré ses relances, le bailleur a conservé le dépôt de garantie.

Monsieur [Y] ne parvenant pas à régler amiablement son différend avec son ancien bailleur, a saisi la présente juridiction et sollicite la condamnation de Monsieur [B], à lui payer :

- à titre principal, 888 euros correspondant à l’intégralité du dépôt de garantie retenu ; - 355,20 euros à titre de pénalités légales de retard ; - 200 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 20 mars 2026, audience à laquelle :

- Monsieur [L] [Y], Demandeur, a comparu en personne. - Monsieur [S] [B], Défendeur invité à comparaitre par le greffe, n’a pas comparu et n’est pas régulièrement représenté.

Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 750-1 du CPC dispose que : « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…) ». La demande en justice de Monsieur [Y] ayant été précédée de nombreuses tentatives de règlement amiables avant de se résoudre à saisir le Tribunal de céans, et le défendeur s’étant abstenu de comparaître à l’audience de renvoi, est déclarée recevable.

L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, notamment les alinéas 3 , 4, et 7, dispose que le dépôt de garantie «est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…).

Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. (…) ».

Vu les pièces versées en demande, dont le bail, le courrier de résiliation dudit bail en date du 12 mai 2025, l’état des lieux de sortie, sans réserve particulière, le mail du 17 juin 2025 confirmant la remise des clés, les relances du demandeur par courriels des 8 juillet et 25 aout 2025, la mise en demeure adressée au défendeur par LRAR du 28 aout 2025 ;

Attendu que le demandeur a remis les clés le 17 juin 2025, jour de l’établissement de l’état de lieux de sortie avec l’agence STI mandatée par le bailleur et défendeur, Monsieur [B] ;

Attendu que le demandeur a relancé le défendeur à de très nombreuses reprises pour obtenir restitution de la totalité du dépôt de garantie retenu, soit 888 euros ;

Attendu qu’un dégât de eaux survenu antérieurement en 2022, affectant les lieux loués, dont l’origine était située dans les parties communes, ayant fait l’objet de multiples échanges écrits entre les parties, ne justifiait en aucun cas une retenue par le bailleur du dépôt de garantie ;

Attendu qu’aucune mention ou réserve expresse ne figurait à l’état des lieux de sortie établi contradictoirement entre les parties, le bailleur étant représenté par son mandataire, l’agence STI, mandataire ayant reconnu n’avoir mentionné aucune réserve à l’état des lieux de sortie ; qu’il appartiendra, le cas échéant, au défendeur de faire valoir ses droits contre son mandataire ;

En conséquence, la juge considère que Monsieur [B] n’était pas fondé à retenir le dépôt de garantie de 888 euros en sa possession. Il sera donc condamné à restituer le dit dépôt en intégralité à Monsieur [Y].

Sur les pénalités légales de retard sollicitées par Monsieur [Y]

Vu l’article 22 alinéas 3 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs;

Vu la date de l’état des lieux de sortie et de remise effective des clés, le 17 juin 2025, et la date de saisine du Tribunal de céans, le 27 octobre 2025, soit 4 mois comptabilisés de juillet à octobre 2025 ;

En application des dispositions légales ci-dessus rappelées, le défendeur est condamné à payer à Monsieur [Y] des pénalités de retard calculées comme suit : 88 euros par mois de retard (10 % sur la base du loyer mensuel) X 4 mois, soit la somme totale de 352 euros.

Sur les dommages et intérêts sollicitées par Monsieur [Y]

Compte tenu des nombreuses démarches réalisées et justifiées par le demandeur, la juge considère qu’il convient de condamner Monsieur [B] à verser une somme de 200 euros à Monsieur [Y] à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens

Il convient de condamner Monsieur [B] aux entiers dépens y compris tous frais éventuellement nécessaires en vue de la bonne exécution de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :

- Condamne Monsieur [S] [B] à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 888 euros correspondant au dépôt de garantie indûment conservé par Monsieur [B] ; - Condamne Monsieur [S] [B] à régler, à Monsieur [L] [Y] la somme de 352 euros au titre de pénalités légales de retard calculées de juillet à octobre 2025; - Condamne Monsieur [S] [B] à régler, à Monsieur [L] [Y] la somme de 200 euros à titre dommages et intérêts ; - Condamne Monsieur [S] [B] en tous les dépens y compris tous frais éventuellement nécessaires en vue de la bonne exécution de la présente décision.

le greffier la Juge

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 25/10474.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.