Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/15423
- Formation
- 8ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 232 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me HAIRON
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me PITOUN
■
8ème chambre 3ème section
N° RG 25/15423 N° Portalis 352J-W-B7J-DBP4N
N° MINUTE :
Assignation du : 11 décembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R] [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [P] [V] Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Localité 3]
S.C.I. [D] [I] [W] LEELOO - S.A.R.L. SVS INVEST [Adresse 3] [Localité 4]
représentés par Maître Sébastien PITOUN de la SELARL SEBASTIEN PITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1592
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet CANOPEE GESTION [Adresse 5] [Localité 5]
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D567
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 8 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier délivré le 11 décembre 2025, la SCI [D] [I] [W] [M] - SARL SVS Invest, M. [F] [R], Mme [P] [V] et M. [K] [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 9ème devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l'acte introductif d'instance, ils demandent au tribunal de :
" JUGER que l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 6] qui s'est tenue le 15 octobre 2025 est nulle ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DEBOUTER la SAS CANOPEE GESTION VA, es qualité de syndic de copropriété du [Adresse 6] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER SAS CANOPEE GESTION VA, es qualité de syndic de copropriété du [Adresse 6] à payer à la SCI [D] [I] [W] LEELOO - S.A.R.L. SVS INVEST la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance ".
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
" DECLARER irrecevables la SCI [D] [I] [W] [M] - SARL SVS INVEST, Madame [P] [V] et Monsieur [K] [U] en leur demande de " JUGER que l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 6] qui s'est tenue le 15 octobre 2025 est nulle "
CONDAMNER la SCI [D] [I] [W] [M] - SARL SVS INVEST, Madame [P] [V] et Monsieur [K] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1.000 €, chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
* Les demandeurs n'ont pas conclu en réplique sur l'incident soulevé.
*
L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
1 - Sur la recevabilité
L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ".
Il est de jurisprudence constante qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation d'une assemblée générale en son entier dès lors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions prises au cours de cette assemblée, à défaut d'avoir la qualité de copropriétaire opposant requise par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour exercer son recours, même en cas d'inobservation de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l'assemblée générale.
La qualité d'opposant ne doit pas être appréciée de façon restrictive ou simplement comme le copropriétaire qui a voté contre une résolution. Le copropriétaire opposant est celui qui a voté en faveur d'une résolution refusée ou, inversement, contre une résolution adoptée par l'assemblée générale. Ainsi, ne possède pas la qualité d'opposant le copropriétaire ayant voté contre une décision rejetée.
En l'espèce, comme le soutient à juste titre le syndicat des copropriétaires, il ressort de l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse que la SARL SVS Invest, Mme [P] [V] et M. [K] [U] ont voté en faveur de certaines résolutions, lesquelles ont été adoptées. Dès lors, ils ne disposent pas la qualité d'opposants au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé et ne peuvent demander l'annulation de ladite assemblée générale, pour défaut d'intérêt à agir.
Par conséquent, il y a lieu de les déclarer irrecevables en leur demande d'annulation.
2 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI [D] [I] [W] [M] - SARL SVS Invest, Mme [P] [V] et M. [K] [U], partie perdante, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'incident.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, la SCI [D] [I] [W] [M] - SARL SVS Invest, Mme [P] [V] et M. [K] [U] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables la SCI [D] [I] [W] [M] - SARL SVS Invest, Mme [P] [V] et M. [K] [U] en leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SCI [D] [I] [W] [M] - SARL SVS Invest, Mme [P] [V] et M. [K] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 9ème la somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI [D] [I] [W] [M] - SARL SVS Invest, Mme [P] [V] et M. [K] [U] aux dépens de l'incident ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 novembre 2026 à 10 heures, pour échange de conclusions des parties ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 29 mai 2026.
La greffière La juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/15423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.