Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2026
Numéro de rôle
26/00224
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
938 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 26/00224 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3F5

N° MINUTE : 2026/4

JUGEMENT rendu le vendredi 22 mai 2026

DEMANDERESSE Madame [N] [Q] épouse [P], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE S.A. SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 22 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00224 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3F5

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS / PROCEDURE

Par REQUETE introductive d’instance enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 22 janvier 2026, Madame [N] [Q] épouse [P] a saisi le pôle civil de proximité dudit Tribunal (PCP JTJ PROXI REQUETES) et sollicite la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 152, 20 euros à titre principal, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 23,10 euros à titre de remboursement de frais.

Madame [Q] expose avoir acquis des billets SNCF aller-retour [Localité 2] via [Localité 3] pour l’aller, [Adresse 3] pour le retour, prévus les 5 et 6 juin 2025, et avoir été dans l’impossibilité d’utiliser les billets compte tenu de l’annulation de trains suite à un mouvement social de la SNCF.

Malgré de nombreuses démarches et relances, Madame [Y] n’a pas été remboursée du prix des billets.

Madame [Q] a saisi la présente juridiction de son litige avec la SA SNCF VOYAGEURS afin qu’il soit tranché en droit.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 mars 2026.

A la dite audience,

Madame [N] [Q] épouse [P], demanderesse, a comparu en personne.La SA SNCF VOYAGEURS, défenderesse, régulièrement convoquée par le Greffe, n’a pas comparu et n’est pas représentée. Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 750-1 du CPC dispose qu’: «En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…)», ce dont Madame [Q] a dûment justifié, la Médiatrice de la SNCF ayant été préalablement saisie par la demanderesse.

L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.

L’article 9 du CPC dispose qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Vu les pièces versées à l’appui de la demande, dont les justificatifs d’achat des billets non utilisés, l’avis de suppression du train [Localité 2] le 5 juin 2025 ; l’avis de suppression du TER [Localité 4] [Localité 5] le 6 juin 2025 ; la saisine de la Médiatrice de la SNCF ; l’envoi par la SNCF à la demanderesse d’un bon d’achat de 40 euros , la mise en demeure de la demanderesse adressée à la SNCF ; l’avis de réception du courrier recommandé , les justificatifs des coûts exposés au titre des courriers envoyés, en vain, à la défenderesse ;

Attendu que les faits objets du présent litige remontent à juin 2025 ; que la demanderesse a fait diligence pour obtenir rapidement le règlement de son litige ; qu’elle a engagé une démarche de médiation conformément aux règles de la SNCF ; que la SNCF n’a pas répondu à l’avis de la Médiatrice dans le délai réglementaire de 14 jours ;

Attendu qu’en décembre 2025, la SNCF a fait parvenir pour toute réponse à Madame [Q], un bon d’achat de 40 euros; que la demanderesse s’est alors vu contrainte de mettre en demeure la SNCF; que la SNCF s’est abstenue de répondre à ladite mise en demeure ;

Attendu en outre que la SNCF s’est abstenue d’agir avant l’audience pour régler le litige, au demeurant d’un montant très modeste ; qu’elle s’est abstenue de paraître ou se faire représenter à l’audience, préférant garder le silence ;

Attendu que, du point de vue du juge, la résistance abusive est ainsi démontrée;

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner la SNCF à payer à Madame [Q], la somme de 152,20 euros, correspondant au prix des billets non utilisés du fait d’un mouvement social de la SNCF, assortie d’une somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts.

La SNCF est condamnée aux dépens à hauteur du montant justifié de 23,18 euros, ainsi qu’aux éventuels dépens nécessaires à bonne exécution de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

condamne la SA SNCF VOYAGEURS à payer, à titre principal, à Madame [N] [Q] épouse [P], la somme de 152,20 euros ;condamne la SA SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [N] [Q] épouse [P], 50 euros à titre de dommages et intérêts ;condamne la SA SNCF VOYAGEURS aux dépens à hauteur du montant justifié, soit 23,18 euros, ainsi qu’aux éventuels dépens nécessaires à la bonne exécution de la présente décision. le greffier la Juge

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 26/00224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.