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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
26/52172
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
664 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52172 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEV6

RLD N° : 2

Assignations du : 09, 10, 11, 13, Mars 2026

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2026

par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier. DEMANDERESSE

La Société S.A ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS - #C1845

DEFENDEURS

La Société ANTOINE REGNAULT ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 3]

La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la Société ANTOINE REGNAULT ARCHITECTURE [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [S] [W] [Adresse 4] [Localité 5]

La Société EVP INGENIERIE [Adresse 5] [Localité 3]

La Société BTP CONSULTANTS [Adresse 6] [Localité 6]

La Société EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la Société BTP CONSULTANTS [Adresse 3] [Localité 4]

représentés par Maître Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS - #P0003

La Société PCC IDF [Adresse 7] [Localité 7]

non constituée

La Société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la Société PCC IDF [Adresse 8] [Localité 8]

représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777

La Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la Société AMT [Adresse 9] [Localité 9]

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la Société AMT [Adresse 9] [Localité 9]

représentées par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS - #L0253

DÉBATS

A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Jean JASMIN, Greffier,

1. Par acte des 9, 10, 11 et 13 mars 2026, la société SA Allianz Iard a assigné les défendeurs précités devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rendre communes et opposables à ces parties « l’ordonnance (…) qui sera rendue dans l’instance n° 26/50606 introduite par la RIVP le 23 janvier 2026 ».

2. A l’audience, la société SA Allianz Iard demande le bénéfice de son assignation.

3. La société Antoine Regnault Architecture, Monsieur [S] [W], la société Evp Ingénierie, la société Btp Consultants, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Euromaf demandent la mise hors de cause de Monsieur [W] et la société Evp Ingénierie outre que leur soient attribuée à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 4. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

5. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

6. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

7. Le motif légitime au sens de ce texte n’est démontré que si les faits allégués par le demandeur sont vraisemblables rendant plausible l’action envisagée (v. en ce sens Civ. 2ème 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-26.056 ; Com. 17 mars 2021, pourvoi n° 18-25.236 ; Com. 17 mars 2021, pourvoi n° 18-23.956).

8. En l’espèce, la demande a pour objet de rendre commune et opposable à plusieurs parties une ordonnance qui, au jour de la demande, n’existe pas et dont la décision dépend de l’appréciation du juge des référés.

9. Ces faits ne rendent pas vraisemblables les faits allégués. Le motif légitime n’est pas démontré, il est dit n’y avoir lieu à référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé,

Condamnons la société Generali IARD à payer à la société Evp Ingénierie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la RIVP à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Fait à [Localité 1] le 26 mai 2026

Le Greffier, Le Président,

Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 26/52172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.