Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux louésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00115
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 590 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 26/00115 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWZF
N° MINUTE : 2026/2
JUGEMENT rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDEUR Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1] - ESPAGNE comparant en personne
DÉFENDEUR Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 22 mai 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 26/00115 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWZF
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS / PROCEDURE
Par Requête introductive d’instance aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP REQUETES) en date du 1er janvier 2026, Monsieur [O] [B] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à son ancien bailleur, Monsieur [G] [V].
Monsieur [B] expose avoir conclu avec Monsieur [V] un contrat de bail meublé à effet au 7 septembre 2023 en vue de la location d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ([Localité 2]), pour un loyer mensuel de 2000 euros plus charges forfaitaires mensuelles de 160 euros et versement d’un dépôt de garantie de 4000 euros représentant 2 mois de loyer.
Or, suite au départ de Monsieur [B], diverses retenues ont été opérées sur le dépôt de garantie, donnant lieu à une restitution partielle dudit dépôt à hauteur de 2407,35 euros, ce que Monsieur [B] a fermement contesté.
Les parties ne parvenant pas à régler amiablement leur différend, Monsieur [B] a saisi la présente juridiction et sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui payer :
- 632 euros à titre principal, - 2800 euros à titre de dommages et intérêts, en ce compris les pénalités légales de retard dues en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie.
L’affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2026, audience à laquelle :
- Monsieur [O] [B], demandeur, a comparu en personne .
Monsieur [G] [V], défendeur, a comparu en personne . Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
Il est précisé que Monsieur [V] a fait parvenir une note en cours de délibéré, non autorisée par le juge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que : « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…) ».
La demande en justice ayant été précédée de la saisine par Monsieur [B] de la Commission départementale de conciliation de la Ville de [Localité 1], est déclarée recevable.
Vu l’AVIS rendu par la dite Commission le 8 décembre 2025,
« Après avoir entendu le locataire et examiné les pièces du dossier, la commission constate que toutes les sommes ne sont pas forcément justifiées de par la comparaison des états des lieux entrant et sortant. Ainsi ne sont pas à retenir les sommes suivantes : 132 euros pour un joint de fenêtre dégradé ;20 euros pour une alèse en état d’usage30 euros pour un oreiller en état d’usage également.Par conséquent, la commission invite le bailleur à restituer ces sommes aux locataires »
Attendu que Monsieur [V] a réglé à Monsieur [B] le total des sommes non retenues par la CDC de la Ville de [Localité 1], soit 182 euros, par virement bancaire du 12 février 2026 ;
Attendu, cependant, que Monsieur [B] conteste la retenue d’une facture de « ménage » à hauteur de 450 euros datée du 22 août 2024, alors même qu’une première prestation dite de « grand nettoyage » d’un montant de 125,65 euros (facture du 7 août 2024), a été effectuée et retenue sur le dépôt de garantie de Monsieur [B] ;
Attendu en effet que rien ne justifie, en regard des dispositions légales et contractuelles, et des circonstances de l’espèce, la deuxième retenue effectuée par le bailleur ou son mandataire à l’issue de l’état des lieux de sortie ;
En conséquence, le juge considère qu’il convient de condamner Monsieur [V] à restituer à Monsieur [B] la somme de 450 euros.
Sur les pénalités légales de retard
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, notamment les alinéas 3 , 4, et 7, dispose que : Le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…) (…) Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. (…) »
Vu la date de sortie du logement le 5 août 2024 avec réserves ayant donné lieu à diverses retenues sur le dépôt de garantie puis versement du solde en résultant pour un montant de 2407,35 euros par virement du 7 novembre 2024 de Monsieur [V] à Monsieur [B] ;
Attendu que la restitution du dépôt de garantie aurait dû être effectuée en octobre 2024, qu’elle l’a été en novembre 2024 ; que le retard est donc d’un (1) mois, représentant une somme de 200 euros que Monsieur [B] a reconnu avoir perçu de Monsieur [V] en février 2025 ;
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] d’une demande à ce titre.
Sur des pénalités de retard supplémentaires sollicitées par Monsieur [B]
Attendu que Monsieur [B] n’établit pas le « défaut de restitution » par Monsieur [V] « du dépôt de garantie dans les délais prévus » ;
Qu’en effet,
la CDC de la Ville de [Localité 1] a rendu son AVIS le 8 décembre 2025 suite à la saisine de Monsieur [B] pour désaccord avec Monsieur [V] ; Monsieur [V] a justifié avoir réglé, le 12 février 2026, les sommes non retenues par la dite Commission pour ne pas être « forcément justifiées de par la comparaison des états des lieux entrant et sortant » ; L’avis de la Commission n’était assorti d’aucun rappel des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ni d’aucun délai d’exécution ; le retard dans la restitution du dépôt de garantie doit s’apprécier en regard de la date de restitution du dépôt de garantie ou de son solde (novembre 2024), du règlement de la pénalité de retard d’un mois par le défendeur (février 2025), de la date d’avis de la Commission de conciliation (décembre 2025), de la date de saisine du tribunal (janvier 2026) par Monsieur [B] pour désaccord avec l’avis rendu par la CDC et afin que le litige soit tranché par le juge, et du règlement par le défendeur des sommes non retenues par la CDC ( février 2026) ; En conséquence, le juge considère qu’aucun retard supplémentaire dans la restitution du dépôt de garantie ou de son solde n’est à ce jour, et dans l’attente du jugement à intervenir, établi.
En conséquence, Monsieur [B] doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Il convient de mettre à la charge de Monsieur [V] les entiers dépens de l’instance, en ce compris, selon justificatifs produits, 244,01 euros à titre de frais de transport exposés par Monsieur [B], outre les dépens nécessaires à la bonne exécution de la présente décision.
Les sommes dues par Monsieur [V] à Monsieur [B] devront être réglées sous 8 jours à compter de la notification de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernière instance :
Condamne Monsieur [G] [V], à verser à Monsieur [O] [B], la somme de 450 euros correspondant à une prestation de ménage indûment facturée à ce dernier ; Juge que le retard dans la restitution du dépôt de garantie de Monsieur [G] [V] à Monsieur [O] [B] s’établit à 1 mois, soit une pénalité légale de retard de 200 euros ; Prend acte que Monsieur [G] [V] a réglé à Monsieur [O] [B] ladite pénalité de retard en février 2025 ; Juge qu’aucun retard supplémentaire dans la restitution du dépôt de garantie ou de son solde n’est à ce jour établi ;Déboute en conséquence Monsieur [O] [B] de sa demande de pénalités de retard supplémentaires à ce titre ;- Condamne Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, 244,01 euros à titre de frais de transport exposés par Monsieur [O] [B], outre les dépens nécessaires pour la bonne exécution du présent jugement ; Dit que les sommes dues par Monsieur [G] [V] à Monsieur [O] [B] devront être réglées sous 8 jours à compter de la notification du présent jugement ;Rejette toutes autres demandes. le greffier le Président
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 26/00115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.