Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00084
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 011 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00084 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXGF
N° MINUTE : 2026/10
JUGEMENT rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDERESSE Etablissement public [Z] [J] ILE DE [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Partie défenderesse à l’opposition
DÉFENDEUR Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Partie demanderesse à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 22 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00084 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXGF
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS / PROCEDURE
Par requête en date du 15 décembre 2025 enregistrée au greffe du pôle de proximité du Tribunal judicaire de Paris le 9 janvier 2026, Monsieur [H] [D] a formé opposition à la contrainte notifiée le 25 novembre 2025 à la demande de [Z] [J] relative à un indû d’un montant de 722,51 euros perçu alors même que Monsieur [D] occupait une activité salariée pour la période courant du 8 octobre au 30 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 20 février 2026, audience à laquelle :
- Monsieur [H] [D], demandeur à l’opposition, a comparu en personne.
- [1], défenderesse, régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera précisé :
- que Monsieur [D] reconnaît devoir la somme de 722,51 euros réclamée par [1] ; - que des difficultés administratives liées au renouvellement de son titre de séjour et son autorisation de travailler l’ont empêché d’informer [1] à temps de sa reprise d’un travail ; - qu’il rencontre toujours des difficultés financières l’amenant à solliciter des délais de paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
MOTIFS
L’article 21 du CPC dispose qu’ « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. »
L’article 12 du CPC dispose que « ( …) Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. »
L’article 17 du CPC dispose que « Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.(…). »
Attendu que Monsieur [D] reconnaît être redevable des sommes réclamées par [Z] [J] ; qu’il a expliqué au juge s’être rendu à [1] pour régulariser sa situation ; que [1] lui a conseillé de faire opposition à la contrainte signifiée ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [D] s’est dit à même d’honorer sa dette de 722,51 euros par virement en 24 mensualités de 30,10 euros à compter de 8 jours à réception de la présente décision ;
Attendu que la juge a explicité à Monsieur [D] les conséquences qu’entrainerait un seul manquement à son engagement par le jeu de la clause de déchéance du terme ;
Attendu qu’il a été rappelé que [Z] [J], non comparante à l’audience, disposera d’un recours approprié contre la présente décision si [1] considère qu’elle lui fait grief ;
En conséquence de quoi, il a été décidé ce qui suit :
- la dette de Monsieur [D] à l‘égard de [1] s’élève à 722,51 euros, hors frais ;
- en considération de la situation de Monsieur [D] et des besoins de [1], le paiement de la somme due par Monsieur [D] doit être échelonné dans la limite de 24 mois, soit une mensualité de 30,10 euros, la première échéance devant réglée dans les 8 jours à réception de la présente décision, et au plus tard le 5 juin 2026, les autres échéances devant être réglées le 5 de chaque mois, la 24eme échéance s’élevant quant à elle à 30,21 euros, soldant ainsi la dette de Monsieur [D], étant entendu qu’un seul manquement de Monsieur [D] à l’échéancier accordé par la juge aura pour conséquence de rendre exigible automatiquement et sans formalités de la part de [1] , la totalité de la somme restant due par Monsieur [D] augmentée des frais.
La juge rappelle que sa décision suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la juge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de céans, en son pôle civil de proximité, statuant publiquement par jugement rendu par déafut et en dernier ressort,
- Dit que la dette de Monsieur [H] [D] à l‘égard de [1] s’élève à 722,51 euros, frais exclus;
- Accorde à Monsieur [H] [D] un échéancier de paiement de sa dette dans la limite de 24 mois, comme suit :
o Paiement par virement de vingt-trois (23) mensualités de 30,10 euros pendant 23 mois ; o Paiement par virement d’une (1) mensualité de 30,21 euros le 24eme mois ; o la première échéance mensuelle devra être réglée le 5 juin 2026 ; o Chaque échéance suivante devra être réglée le 5 de chaque mois ; o étant expressément indiqué qu’en cas d’un seul manquement de Monsieur [H] [D] à l’échéancier accordé, la totalité de la somme restant due par Monsieur [H] [D] à [1], augmentée des frais, deviendra automatiquement exigible sans formalités de la part de [1]
le greffier la Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 26/00084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.