Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/05235
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 194 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05235 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBOX
N° MINUTE : 2026/2
JUGEMENT rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDERESSE Madame [J] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSES Madame [H] [A], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [G] [K] MME [H] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026
JUGEMENT par défaut , en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier.
Décision du 22 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05235 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBOX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JTJ PROXI REQUETES), enregistrée le 10 octobre 2025 au greffe de la juridiction, Madame [J] [W] a saisi le juge d'un litige l’opposant à la SARL [G] [K] représentée par Madame [H] [A], sa représentante légale.
Madame [W] expose avoir fait appel, le 24 mai 2025, à la SARL [G] [K] ci-après désignée «la SARL » en vue d’effectuer le dépannage de la serrure de son logement situé à [Localité 1].
La SARL [G] [K] établissait alors un devis de 2268,54 euros dont elle demandait règlement sur le champ à Madame [W], étant précisé que :
la société assurait Madame [W] que son assurance habitation lui rembourserait l’intégralité du montant facturé ;les travaux devaient être réalisés le lendemain compte tenu des nuisances sonores liées à l’intervention en pleine nuit, et des plaintes des voisins . Le lendemain, découvrant que la société [G] [K] n’était pas habilitée à réaliser des travaux de serrurerie, Madame [W] en refusait la réalisation, et réclamait le remboursement de la somme payée, en vain.
En conséquence, Madame [W] sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la SARL [G] [K] représentée par sa gérante Madame [H] [A], à lui rembourser la somme de 2268,54 euros, outre 200 euros pour couvrir les frais exposés dans le cadre du présent litige.
L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 20 mars 2026, audience à laquelle :
Madame [J] [W], demanderesse, comparaît en personne.La SARL [G] [K] représentée par son ou sa représentant(e) légal (e), défenderesse citée à comparaître, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera précisé que Madame [W] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros compte tenu de jours de RTT posés assurer la défense de ses intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (…) lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…) », ce dont la demanderesse a justifié par la production du CONSTAT DE CARENCE établi le 18 juillet 2025 par le Conciliateur de justice, la défenderesse s’étant abstenue de se manifester.
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 473 du CPC dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. »
Vu les pièces versées en demande, à savoir :
Le devis et la facture de la SARL [G] [K] ;La plainte déposée par Madame [W] au commissariat de police le 6 juin 2025 ;La mise en demeure adressée à la représentante légale de la société [G] [K] le 7 juin 2025;Les statuts de la société [G] [K], faisant état d’un code APE 4321A, et d’un objet social limité à des travaux d’installation électrique ou d’électricité générale, et non à des travaux de serrurerie ; Vu les circonstances du litige parfaitement décrites par la demanderesse, à savoir les informations mensongères de la société [G] [K] avec mentions « information de votre ville » « agréé assurance » « travaux de plomberie, serrurerie, électricité , vitrerie »; la pression exercée sur Madame [W], en pleine nuit, pour qu’elle règle sur le champ le montant du devis établi ; la surfacturation opérée au motif du caractère urgent de l’intervention, non avéré, alors même qu’un deuxième verrou permettait d’assurer temporairement la sécurité du logement ;
Attendu que la SARL [G] [K] a usé de manœuvres dolosives à l’égard de Madame [W] consistant à faire pression sur cette dernière pour l’amener à régler immédiatement le montant du devis établi et renoncer à son droit de rétractation; la persuadant que le tarif pratiqué était normal, et prétendant que son assureur habitation l’indemniserait intégralement, étant « agréé assurance »
Attendu que les travaux réglés par Madame [W] n’ont pas été réalisés ;
Attendu que la mise en demeure de Madame [W] adressée à la défenderesse le 7 juin 2025 lui a été retournée pour adresse inconnue ;
Attendu que la SARL [G] [K] n’a pas donné signe de vie malgré les contacts établis selon adresse mail et téléphone indiqués sur les documents de la défenderesse, le téléphone ne fonctionnant pas, et l’adresse du siège mentionnée sur les documents de la société apparaissant fictive;
Attendu que la demanderesse a largement justifié des démarches accomplies pour rechercher une solution avant de saisir la justice de son litige ;
En conséquence de tout ce qui précède, le juge considère qu’il convient de condamner la société [G] [K], représentée par le représentant légal, Madame [H] [A], Gérante à l’époque des faits ; à payer à Madame [W], la somme de 2268,54 euros représentant des travaux de serrurerie non effectués.
Compte tenu de l’espèce, le juge considère qu’il y a lieu à condamner la société [G] [K] à verser 500 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [W].
La SARL [G] [K], partie perdante, est condamnée en tous les dépens, en ce compris 200 euros pour couvrir les frais exposés par Madame [W] dans le cadre du présent litige ainsi que tous frais nécessaires pour la bonne exécution de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
Condamne la société [G] [K], représentée par son représentant légal, à payer à Madame [J] [W], la somme de 2268,54 euros, Condamne la société [G] [K] représentée par son représentant légal, à payer à Madame [J] [W], 500 euros à titre de dommages et intérêts ; La SARL [G] [K], partie perdante, est condamnée en tous les dépens, en ce compris 200 euros pour couvrir les frais exposés par Madame [J] [W] dans le cadre du présent litige ainsi que tous frais nécessaires pour la bonne exécution de la présente décision.
le greffier le Président
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 25/05235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.