Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
23/08641
Formation
2ème Ch.. Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 071 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 05 Mai 2026

RG N° RG 23/08641 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKGH / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [U] [Y] épouse [C] C / [Q] [D] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 octobre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000518 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [D] [C] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2401

Copie exécutoire et Expédition (IFPA) à : Madame [U] [Y] épouse [C] (LRAR) Monsieur [Q] [D] [C] (LRAR)

Copie exécutoire à : Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604 Me Indira DINDOYAL CREUSOT, vestiaire : 2401

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 27 octobre 2023 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 mai 2024 ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [U] [Y], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

et de

Monsieur [Q] [D] [C], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (38),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, dans la commune de [Localité 8] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date du 03 décembre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande tendant à voir attribuer à Monsieur [Q] [C] le droit au bail du bien situé [Adresse 3] ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Q] [C] tendant à voir ordonner la remise des vêtements et biens personnels des parties ;

DIT que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [T] sont sans objet ;

FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Q] [C] toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [U] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [T] ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [Y] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur, *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [C] de sa demande de partage des frais liés à [T] ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [C] de sa demande d’amende civile ;

DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la mesure portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 23/08641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.