Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
22/07322
Formation
2ème Ch. Cabinet 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 30 Avril 2026

N° RG 22/07322 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBUO / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 26/

AFFAIRE [C] [T] [Q] [Z] C / [E] [J] [H] [A] épouse [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Décembre 2025, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [T] [Q] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Agnès PERRIN de la SELARL CABINET AGNES PERRIN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 494

DEFENDEUR :

Madame [E] [J] [H] [A] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 968

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Agnès PERRIN de la SELARL CABINET AGNES PERRIN, vestiaire : 494 - Me Sylvie SORLIN, vestiaire : 968

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 21 juillet 2022 par Monsieur [C] [T] [Q] [Z],

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 février 2023,

Vu l’ordonnance d’incident en date du 7 mai 2024,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

- Monsieur [C] [T] [Q] [Z] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (DRÔME) et de - Madame [E] [J] [H] [A] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (RHÔNE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (RHÔNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [T] [Q] [Z] de ses demandes relatives à la date des effets du divorce ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 21 juillet 2022 ;

DIT que Madame [E] [J] [H] [A] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [C] [T] [Q] [Z] à verser à Madame [E] [J] [H] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 22/07322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.