Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 30 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01075
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 599 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/01075 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22II - M. [Q] [M] / M. [S] [T]
MAGISTRAT : Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
GREFFIER : Adrien TRUANT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
M. [S] [T] C Assisté de Maître Barbry Victoire, avocat choisi En présence de Mme[F] [J] interprète en langue arabe,
M. [Q] [Y] [E] NC Représenté par M. [P] [W];
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Me BARBRY: pas de recours. J’ai communiqué des conclusions ce matin avec deux arguments. Il manquait une partie du PROCÈS-VERBAL de visite domiciliaire et donc nullité de tout le reste. Ça fait grief à mon client. La préfecture produit maintenant la deuxième partie. Pour moi ça ne permet de régulariser l’irrecevabilité. La requête aurait du être accompagnée des pièces utiles. L’article vise une atteinte substantielle aux droits. Ça permet de régulariser une nullité mais pas une irrecevabilité. L’article vient dans un bloc du CESEDA qui concerne les droits des personnes. Je ne viens pas soulever une atteinte aux droits. Pour moi ça ne fonctionne pas. Si je dois de bonne foi, j’abandonne le moyen tiré de la nullité. On est sur la recevailité de la requête
Me [W]: intéressant comme question juridique.le législateur est intervenu, on ne peut pas plaider se détourner de l’intention du législateur. Tout le monde y est soumis. Il est intervenu pour permettre la régularisation jusqu’à la cloture des débats. Le préfer a le droit de justifier de la régularité. Quel est le sens de cet article. Quel objectf a voulu le législateur. Pas de JP postérieur à l’édiction de cet article. Je regrette le moyen d’irrecevabilité. La pièce est le registre. Pour que vous exerciez un contrôle il faut vous soulever une erreur de procédure. Le magistrat est saisi d’un moyen d’irrégularité. Je vous prie de considérer que la requête est parfaitement recevable. J’ai répondu à 10h30, les ccl 09h30. Une demande de laisser passer a été réalisée ainsi qu’une demande de rooting. Je vous prie d’autoriser pour 26 jours la prolong de la rétention.
Juge: vous avez compris?
Réponse: mouais.
Juge: vous étiez à boulogne sur mer?
Réponse: j’ai ma famille je suis pacsé. Je suis menacé au bled.j’ai confiance en la justice et j’accepte. Je suis en france depuis 2020.
L’intéressé déclare :
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
Sur la demande de prolongation de la rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Maria- Rosa GARCIA VOUTERS COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01075 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22II
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Maria- Rosa GARCIA VOUTERS,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/05/2026 par M. [Q] [M] ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/05/2026 reçue et enregistrée le 29/05/2026 à 10h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Q] [K] PAS DE CALAIS préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [T] né le 30 Décembre 1996 à SFAX (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Victoire BARBRY , avocate choisie, en présence de Mme [F] [J] interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 2026 notifiée le même jour à XX, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [U] [T] né le 30 décembre 1996 à Sfax (Tunisie) de nationalité tunisienne dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 29 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 10h17, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - irrecevabilité de la requête en l'absence de l'intégralité du procès verbal de visite domiciliaire, qui n'a été communiqué qu'au cours des débats. Or, ce PV est une pièce justificative utile qui aurait dû être produite lors du dépôt de la requête,
transmis avant la clôture des débats, or ici, l'article ne s'applique pas à la recevabilité de la requete, il s'i,sère dans le bloc des droits des personnes; il justifie a postériori de la recevabilité de la requete,
saisi d'un moyen d'irrégularité, ok donc réponse sur ce moyen PV n'avait pas été pdt
Le représentant de l'administration demande la prolongation de la mesure.
tout devait être au dossier au moment de la saisine selin la cour de cassation maintenant le législateur permet la justification 743-12 CESEDA de la requete jusqu'à la clôture des débats, pas de jp postérieure à l'EEV de cet article pièce justificative utile : registre ok
Demande de laisser -passer et transmission routing a été fait le 29 mai
[U] [T] déclare :"Je suis pacsé. Je suis menacé au bled. Je suis arrivé en 2020".
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la requête :
L'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.".
L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose quant à lui que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
Les contestations peuvent porter sur un défaut de motivation de la requête. La motivation de la requête du préfet n'est pas exigée à peine de nullité mais à peine d'irrecevabilité (1 re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699). La preuve d'un grief n'est donc pas nécessaire (1 re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757).
S'agissant des pièces justificatives utiles, à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Ont été jugées comme pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête : - la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention (2 e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019). - le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46). - le procès-verbal de fin de garde à vue (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1 re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408). - lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, l'ordonnance du premier président confirmant la première prolongation de cette mesure (1 re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4). - la copie actualisée du registre à l'occasion d'une requête en 3 ème prolongation (1 re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation.
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1 re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, déjà cité).
La position de la Cour de cassation se fonde notamment sur le texte de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'étranger de les consulter avant l'ouverture des débats.
L'ordonnance autorisant la visite domiciliaire et le procès-verbal d'interpellation constituent des pièces utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et doivent être mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger ( Cass. Civ.1 26 octobre 2002, 21-19.352)
En l'espèce, ces pièces faisaient défaut lors du dépôt de la requete en prolongation. Il est constant que le procès verbal complet de visite domiciliaire n'a été communiqué que le 30 mai 2026 à 10h16. Il ne figurait pas en intégralité au titre des pièces jointes à la requête. Cette production additionnelle de pièces en cours de débats a été provoqué par le moyen soulevé par le Conseil de [U] [T].
La requête de l'administration sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la remise en liberté de M. [S] [T]
Fait à LILLE, le 30 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01075 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22II - M. [Q] [M] / M. [S] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Mai 2026
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT [K] PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [Q] DU PAS [E] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [T] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT [K] PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 30 mai 2026, sous le numéro 26/01075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.