Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

Contrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
25/02512
Formation
Chambre 04
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 483 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 25/02512 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI2X

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 28 MAI 2026

DEMANDEUR AU PRINCIPAL :

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, agissant en la personne de son Mandataire Monsieur [C] [L], venant aux droits et obligations des souscripteurs du LLOYD’S DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :

M. [W] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,

Greffier : Margaux PRUVOST,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS :

A l’audience du 12 mars 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 28 Mai 2026

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.

Par actes d’huissier du 26 février 2025, la société Lloyd’s insurance company a fait assigner M. [D] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir principalement la restitution d’une indemnité versée en exécution d’un contrat d’assurance dommage ouvrage.

M. [D] et Mme [E] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, M. [D] et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de : Vu l’article 31 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance du 24 septembre 2024, Vu l’arrêt du 12 décembre 2025 - Déclarer la société Lloyd’s insurance company irrecevable comme dépourvue d’intérêt à agir ; - La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la société Lloyd’s insurance company demande au juge de la mise en état de : Vu l’article L.242-1 du code des assurances, - Débouter M. [D] et Mme [E] de leur fin de non-recevoir ; - Constater qu’elle a intérêt à agir en restitution de la somme de 40 109,67 euros correspondant à l'indemnité d'assurance versée au titre de la déclaration de sinistre du 24 mars 2019 ; - Condamner M. [D] et Mme [E] in solidum à lui payer une indemnité procédurale de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ; - Condamner M. [D] et Mme [E] in solidum aux dépens de l’incident.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs fin et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :

Selon les articles 31 et 122 du code de procédure civile :

“ L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

L’assureur dommage ouvrage prétend avoir une créance de restitution à l’encontre des assurés. Il a donc nécessairement intérêt à agir contre eux.

Le fait qu’il lui ait été délivré un titre exécutoire en référé ne fait pas obstacle à l’introduction d’une instance au fond, les décisions rendues en référé n’ayant, hélas, pas fait cesser l’existence du différend. L’assureur a d’ailleurs fait, dans ses conclusions, le constat que M. [D] et Mme [E] n’étaient pas disposés à reconnaitre officiellement qu’ils lui devaient cette somme, ce qui est exact.

L’action n’est pas préventive mais vise à obtenir la reconnaissance du bien fondé de cette créance.

Dans ces conditions, la fin de non recevoir doit être rejetée.

Au surplus, aucune des parties n’indique si la somme de 558 966,71 euros due par l’assureur aux assurés après compensation avec celle litigieuse de 40 109,67 euros a été exécutée.

Ceci étant, les deux parties étant assistées et la question du remboursement de la somme litigieuse ayant été déjà débattue en 1ère et en 2ème instance en référé, la question d’un traitement strictement judiciaire de leur différend qui s’éternise et qui vient s’ajouter à la lourdeur des réparations à entreprendre sur l’immeuble, devrait être questionnée. Elles seront donc invitées à faire leurs observations sur un renvoi en audience de règlement amiable ou en médiation, à moins qu’elles ne préfèrent envisager de rechercher directement entre elles une issue rapide et à moindre frais.

Sur les dépens et les frais de l’incident :

Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :

“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

M. [D] et Mme [E] succombant, ils supporteront in solidum les dépens de l’incident. L’équité commande de ne prononcer, au titre de l’incident, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;

Condamne M. [D] et Mme [E] à supporter les dépens de l’incident ;

Dit n’y avoir lieu, pour l’incident, à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Pour la poursuite de l’instance, par dispositions insuceptibles de recours :

Indique aux parties que le juge de la mise en état est disposé à ordonner une médiation si elles venaient à donner leur accord, conformément à l’article 1534 du code de procédure civile, par simple bulletin avant le 1er juillet 2026 ;

Rappelle à cet effet que la médiation est un processus volontaire et confidentiel reposant sur l’autonomie et la responsabilité des parties ; que le médiateur est une personne qualifiée en médiation et neutre qui conduit le processus de médiation en facilitant les échanges pour qu’ils s’opèrent directement et sans intermédiaire mais dans un cadre serein et constructif et ce, dans l’objectif de trouver une issue efficiente, acceptable par tous ;

Invite les parties à faire leurs observations sur le renvoi en audience de règlement amiable avant le 1er juillet 2026 ;

Précise que l’audience de règlement amiable se déroule sous la direction du président d'audience qui ne sera pas appelé à statuer sur le litige si les parties ne trouvent pas d’accord ; que les échanges sont confidentiels ; que l’audience a pour objectif un règlement efficace et rapide du conflit ; qu’elle permet à chacun de s’exprimer, assisté de son conseil, dans un cadre serein ; que l'objectif est d'offrir aux parties la possibilité d’une solution négociée ; qu’il s'agit d'une procédure totalement gratuite ;

Précise que l’audience de règlement amiable suppose la comparution personnelle de toutes les parties, qu’elles soient des personnes physiques ou morales ;

Invite les parties à indiquer si elles souhaitent rechercher directement entre elles une issue amiable ou poursuivre dans la voie contentieuse, et si elles optent pour cette seconde option, à rédiger une convention d’instruction simplifiée adaptée à un débat déjà balisé ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES

Chambre 04

N° RG 25/02512 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI2X

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, agissant en la personne de son Mandataire Monsieur [C] [L], venant aux droits et obligations des souscripteurs du LLOYD’S DE [Localité 1] C/ [W] [D], [O] [E]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/02512.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.