Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
25/02265
Formation
CH ECOCOM General
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 079 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/ CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 01 Juin 2026

Rôle : N° RG 25/02265 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MWON Grosses délivrées le 01/06/2026 à - Maître Charlotte DUPRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Copies délivrées le 01/06/2026 à - Maître Charlotte DUPRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charlotte DUPRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Clémence KRIEGK - LYNX AVOCAT - membre de L’AARPI KAIRNS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A. LA BANQUE POSTALE (RCS DE [Localité 2] 421 100 645) dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Claire BOUSCATEL de BIARD BOUSCATEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état

Assisté de Séria TOUATI, Greffier

DEBATS

À l’audience publique du 23 Mars 2026, le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Mai 2026 prorogé au 01 Juin 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon actes sous seing privé, la SA Banque postale a signé avec la SASU DP Resto Vitrolles deux conventions de crédit « clientèle professionnelle. »

Par actes sous seing privés du 24 septembre 2019, Monsieur [V] [O] s’est engagé comme caution solidaire à l’égard de la SASU DP Resto Vitrolles au bénéfice de la SA Banque postale pour les sommes de vingt mille euros et de cent vingt cinq mille euros.

Le 23 mai 2023, l’actionnaire unique de la SAS DP Resto Vitrolles, Monsieur [V] [O], président a démissionné. La société EVS Holding a été nommée en remplacement de Monsieur [O].

Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SASU DP Resto Vitrolles.

Par courrier recommandé daté du 14 février 2025, le conseil de la Banque postale a déclaré sa créance au mandataire liquidateur pour un total de 115 037,49 euros, outre intérêts.

Par courriers recommandés datés du 11 mars 2025, la Banque Postale a mis en demeure Monsieur [V] [O] de lui régler en sa qualité de caution solidaire les sommes respectives de 115 037,49 euros et de 17 851,52 euros, outre frais et intérêts postérieurs.

Par acte délivré le 10 juin 2025, la SA Banque postale a assigné Monsieur [V] [O] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes : Au titre du prêt n°CFP0573VGPPFKG8T de 250.000 € : • le condamner à lui régler la somme de : 115.037,49 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,65 % l’an, ce taux étant lui-même majoré de 3 %, soit 3,65 % en raison du retard de paiement, à compter du 11 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite d’un montant de 125.000 euros ; Au titre du prêt n° CFP0573VGPP61BCC de 40.000 € : • le condamner à lui régler la somme de : 17.851,52 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,65 % l’an, ce taux étant lui-même majoré de 3 %, soit 3,65 % en raison du retard de paiement, à compter du 11 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite d’un montant de 20.000 euros ; • le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais irrépétibles.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, qui seront visées, Monsieur [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes : - se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ; - renvoyer la société LA BANQUE POSTALE à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ; - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LA BANQUE POSTALE ; - condamner la société LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer, la SA Banque postale conclut ainsi : - constater qu’elle s’en remet à justice sur les demandes formulées par Monsieur [V] [O] relatives à la compétence du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, - rejeter les demandes de Monsieur [V] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent (…) 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » Monsieur [O] fait valoir qu’il avait un intérêt patrimonial à la réalisation des travaux et de l’acquisition du droit d’entrée et de matériel, objets des crédits pour lesquels il s’était porté crédit. La SA Banque postale ne s’oppose pas au renvoi devant le tribunal de commerce. Dans ces conditions, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Renvoyons l’affaire devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;

Rejetons la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l’incident.

Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/02265.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.