Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
26/00246
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00246 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDUL

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

- Monsieur [D] [J] [O] [B], né le 15 septembre 1951 à [Localité 1] (74) demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

- Madame [L] [R] [B], née le 29 avril 1955 à [Localité 1] (74) demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentés par Maître Nicolas BECKER, de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 29

DÉFENDERESSES

Société LAMY, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 21

Société FONCIA DES LACS, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 895 304 772 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4] représentée par Maître Dorothee PELLOUX, de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 19

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, Monsieur [D] [B] et Madame [L] [B] ont fait assigner en référé la société LAMY es qualité de mandataire administrateur de biens pour le compte des Consorts [B] bailleurs et la société FONCIA DES LACS es qualité d’ancien Syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Immeuble [Adresse 5] à [Localité 1] afin que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [U] [M] suivant ordonnance de référé leur soient déclarées communes et opposables et de réserver les dépens.

Monsieur [D] [B] et Madame [L] [B] exposent au soutien de leur demande avoir acquis, suivant actes de donation entre vifs et de cession de droits reçu par Maître [S], Notaire à [Localité 1], le 29 décembre 1999, un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 1] composé des lots 20, 21, 27, 3 et 30 ; ils expliquent avoir consenti un bail commercial sur ce local à la société MAISON DU MONDE FRANCE par acte notarié en date du 12 novembre 1997 et renouvelé le 30 novembre 2006 ; ils précisent que ladite société exploite ce local en vertu de deux autres baux : un bail consenti le 26 novembre 1997 et renouvelé le 15 septembre 2016 par la société ALADEN sur une autre partie du local situé numéro [Adresse 5] et un bail consenti le 1er décembre 1997 et renouvelé le 21 décembre 2017 par Monsieur [E] [T] et Madame [V] [I], veuve [T], sur la partie du local située au numéro [Adresse 6] ; ils indiquent avoir confié la gestion de leur bien à la société LAMY suivant mandat en date du 1er mars 2000 ; ils ajoutent que l’agence LAMY est devenue NEXITY en 2012 puis redevenue l’agence LAMY en janvier 2025 ; ils expliquent qu’à compter du 1er avril 2023 le Syndic de l’immeuble situé au numéro [Adresse 5] était la société FONCIA DES LACS ; ils expliquent que le remplacement de la société FONCIA DES LACS par la société TRAIL IMMO 74 a été voté à compter du 11 mars 2025 lors de l’assemblée générale ordinaire du 1er avril 2025 ; ils ajoutent que le Syndic de l’immeuble situé au numéro [Adresse 6] est la société CABINET YANN FAURE [Localité 1] ; ils indiquent que la société MAISONS DU MONDE FRANCE explique déplorer des dégâts des eaux depuis plusieurs mois en provenance des étages supérieurs de l’immeuble ; ils ajoutent que des recherches de fuite ont été réalisées par la société HYDROSOLUTIONS les 27 août et 12 septembre 2024 ; ils expliquent que de multiples mises en demeure et courriels ont été adressés aux Syndics FONCIA DES LACS puis TRAIL IMMO 74, sans effet ; ils ajoutent que suivant ordonnance de référé en date du 22 septembre 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée et Monsieur [Z] [N] a été désigné Expert ; ils précisent que, suivant ordonnance de remplacement d’Expert en date du 28 octobre 2025, Monsieur [M] a été désigné Expert en remplacement de Monsieur [N] ; ils ajoutent que, suivant ordonnance de référé en date du 16 mars 2026, les opérations d’expertises ont été rendues opposables à diverses parties et notamment au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice la société TRAIL IMMO 74 et que les missions de l’expert ont été étendues.

La société LAMY es qualité de mandataire administrateur de biens pour le compte des Consorts [B] bailleurs et la société FONCIA DES LACS es qualité d’ancien Syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Immeuble [Adresse 5] à [Localité 1], représentées, formulent protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise 

Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société LAMY est le mandataire administrateur des biens litigieux des consorts [B] et qu’elle n’est pas dans la cause expertale en cours.

Il apparaît également que la société FONCIA DES LACS a été le Syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Immeuble [Adresse 5] à [Localité 1] et qu’elle n’est pas dans la cause expertale en cours.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société LAMY et de la société FONCIA DES LACS pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société LAMY es qualité de mandataire administrateur de biens pour le compte des Consorts [B] bailleurs et à la société FONCIA DES LACS es qualité d’ancien Syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Immeuble [Adresse 5] à [Localité 1] les opérations d’expertises confiées initialement à Monsieur [Z] [N] suivant ordonnance de référé en date du 22 septembre 2025 puis à Monsieur [U] [M] suivant ordonnance de remplacement d’Expert en date du 28 octobre 2025 ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [B] et Madame [L] [B] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/00246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.