Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02587
- Formation
- Chambre 8/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 114 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Juin 2026
MINUTE : 26/00635
N° RG 26/02587 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Y2P Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [H] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] née le 13 Mai 1970 à [Localité 2] (CONGO) (99) Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. LOGIREP [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 18 Mai 2026, et mise en délibéré au 01 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [H] [K] et la société LOGIREP et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4], – condamné Mme [H] [K] à payer à la société LOGIREP la somme de 6504,01 euros au titre de l'arriéré locatif, – autorisé l'expulsion de Mme [H] [K] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 septembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 10 mars 2026, Mme [H] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.
À cette audience, Mme [H] [K], comparante, maintient sa demande précisant vouloir se faire octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle expose qu'elle a repris le paiement des indemnités d'occupation depuis septembre 2025 et que des démarches sont en cours avec son assistante sociale afin d'obtenir une aide du Fonds de Solidarité pour le Logement.
En défense, la société LOGIREP, demande à titre principal le rejet de la demande de Mme [H] [K] et à titre subsidiaire si des délais venaient à être accordés, que ceux-ci soient conditionnés au paiement de l'indemnité d'occupation.
Elle explique s'opposer à la demande Mme [H] [K] en raison de l'importance de dette locative de cette dernière.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Mme [H] [K] occupe les lieux avec son enfant âgé de 16 ans.
Ses ressources, composées de son salaire issu de contrats de travail à durée déterminée successifs (2000€), de la prime d'activité (227,37 €) et de l'allocation de soutien familial lui permettent difficilement de se reloger dans le parc privé. Elle justifie en revanche d'une demande de logement social faite en 2023 et renouvelée depuis.
Il ressort du décompte produit par la défenderesse que Mme [H] [K] a effectivement repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis septembre 2025 y ajoutant sans régularité quelques sommes supplémentaires. La dette locative reste ainsi stable depuis plusieurs mois.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et de la reprise des paiements, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 1er juin 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 25 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [K] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [H] [K], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 1er juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 25 août 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [H] [K] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [H] [K] devra quitter les lieux le 1er juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [H] [K] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À RAINCY LE 1ER JUIN 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 696Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-17Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/02587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.