Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
25/00038
Formation
Jex SAISIE IMMOBILIERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
774 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

SAISIE IMMOBILIÈRE

JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026

Numéro de rôle : N° RG 25/00038 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J2FG

N° MINUTE : 26/00039

Audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOURS du 26 Mai 2026 à 14 heures 30 ;

Tenue par Madame [L], au tribunal judiciaire de TOURS, exerçant les attributions de juge de l’exécution en matière immobilière en application de l’article R. 213-10 de l’organisation judiciaire ;

Assistée de F. SONNET, Greffier ;

ENTRE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] GRAMMONT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 334 691 venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVES DU CHER immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 751 133 182, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

CRÉANCIER POURSUIVANT représenté par Me LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

ET :

SCI JMC immatriculée au RCS de TOURS n° 501 500 540, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

DÉBITEUR SAISI n’ayant pas constitué avocat

ET ENCORE :

Monsieur [C] [Q], demeurant [Adresse 3] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] non comparant

Madame [S] [J] épouse [Q], demeurant [Adresse 3] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] non comparante

TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] non comparante

TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] non comparante

CRÉANCIERS INSCRITS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE PRÉALABLE :

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Le commandement de payer valant saisie a été délivré le 12 Juin 2025 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] ET [Localité 5] le 04 Août 2025, volume 2025 S n°35.

Le procès-verbal de description de l’immeuble a été dressé le 20 août 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 octobre 2025.

La vente forcée a été ordonnée par jugement d’orientation en date du 27 janvier 2026.

La publicité a été faite dans “LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - Edition [Localité 4] et [Localité 5]”.

RÉQUISITIONS DE VENTE :

Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat de la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] GRAMMONT venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVES DU CHER, a requis la mise en vente du bien ci-après désigné :

DÉSIGNATION :

lot UNIQUE, données cadastrales : Sur la commune de [Localité 6] (37), Maison d’habitation sis lieu dit “[Adresse 5]” cadastrée section D n°[Cadastre 1] pour 3 a 38 ca et D n°[Cadastre 2] pour 16 a 62 ca soit une contenance totale de 20 a.

Sur la mise à prix de 72000 Euros Par enchères de 1000 Euros Etant précisé que les frais préalables ont été taxés le 26 Mai 2026 à la somme de 7090.40 Euros.

ADJUDICATION :

Toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, le juge de l’exécution a donné acte à Me [B] de la SELARL ARCOLE, avocat, de ses diligences, observations et déclarations, puis a ordonné qu’il soit procédé immédiatement à l’adjudication de l’immeuble mis en vente.

Il a alors été procédé à la vente au moyen du dispositif visuel et sonore qui signale au public chaque minute écoulée conformément aux dispositions de l’article R.322-45 du code des procédures civiles d’exécution.

La dernière enchère a été portée à la somme de 73000 Euros par Me [H] [B] et n’a pas été couverte dans le délai de 90 secondes fixé à l’article R. 322-45 du code des procédures civiles d’exécution.

Me [H] [B] a alors prié le juge de l’exécution de le déclarer adjudicataire pour le compte de Madame [W] [N] [G] [E], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière de vente forcée, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

ADJUGE à Me [H] [B], avocat es-qualités, l'immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente sus-visé, au prix principal de 73000 Euros (SOIXANTE TREIZE MILLE EUROS), outre les frais de poursuite s’élevant à la somme de 7090.40 Euros (SEPT MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS QUARANTE CENTS) ;

LUI DONNE ACTE de sa déclaration d’être adjudicataire pour le compte de Madame [W] [N] [G] [E], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], sous réserve de remettre au greffe une déclaration complémentaire dans le délai prévu par la loi ;

DIT que sur la signification du présent jugement, les détenteurs ou possesseurs de l'immeuble vendu seront tenus d’en délaisser la possession en la faveur de l’adjudicataire sous peine d'y être contraints par toutes voies de droit ;

Ainsi prononcé en audience publique le 26 Mai 2026.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 25/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.