Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/00572
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 242 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00572 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEUJ

Minute n° 26/00054

J U G E M E N T du 07 Mai 2026

DEBITEUR :

Monsieur [Z] [B] [C] [V] né le 27 Septembre 1992 à [Localité 1] (53) [Adresse 1] [Localité 2] non comparant

CREANCIERS :

EDF SERVICE CLIENTS domiciliée chez [1] JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

SGC DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant

MAYENNE HABITAT [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Mme [W] [N], selon pouvoir spécial

[2] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante

[3] Chez [4] - Service Surendettement [Adresse 8] [Localité 7] non comparante

Maître Emmanuel GILET - Avocat [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 8] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 26 Mars 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 juin 2025, M. [Z] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 24 juillet 2025 et imposé le 11 septembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat (OPH) [Localité 1] Habitat a contesté cette mesure et demandé un moratoire afin de permettre à M. [Z] [V] d’entreprendre une recherche active d’emploi et d’améliorer sa situation financière par la reprise d’une activité professionnelle.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 26 mars 2026.

Par courrier en date du 6 février 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 1] informe qu’il ne sera pas présent à l’audience.

Par courrier en date du 9 février 2026, l’OPH [Localité 1] Habitat actualise sa créance à la somme de 646,29 euros et maintient sa contestation.

A l’audience, l’OPH [Localité 1] Habitat actualise à nouveau sa créance à la somme de 628,29 euros, expliquant que la dette locative correspond à deux échéances impayées lorsque M. [Z] [V] vivait avec sa compagne et que depuis la séparation du couple, il réside seul dans le logement pour lequel le loyer résiduel s’élève à 14,98 euros.

Maître [P] [R] indique que sa créance d’honoraires de 550 euros correspond à l’assistance de M. [Z] [V] et de sa concubine dans le cadre d’une procédure devant le juge des enfants. Il ajoute que M. [Z] [V] étant jeune, il serait intéressant de savoir s’il s’est relancé dans la vie professionnelle.

Convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé par M. [C] [V] en qualité de mandataire le 9 février 2026 et par lettre simple, M. [Z] [V] n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le jugement était mis en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Le recours a été formé par l’OPH [Localité 1] Habitat dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…) S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a effacé les dettes de M. [Z] [V] pour un montant de 6 685,60 euros, incluant une dette envers l’OPH [Localité 1] Habitat s’élevant à l’époque à 754,29 euros.

A cette date, la Commission de surendettement a évalué les ressources de M. [Z] [V] à 1 006 euros se décomposant comme suit :

- RSA : 703 euros - allocation logement/APL : 303 euros

Il a un enfant âgé de 11 ans à charge et est séparé de sa compagne.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, leurs dépenses courantes étaient calculées de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 853 euros - forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 163 euros - forfait chauffage : 167 euros - loyer : 335 euros

soit la somme totale de 1 518 euros.

Régulièrement convoqué à son adresse déclarée, M. [Z] [V] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que le Tribunal ignore quelles sont ses ressources et charges actuelles et les perspectives d'évolution à court et moyen terme.

M. [Z] [V] est âgé de 33 ans et aucun élément du dossier ne permet de dire qu’il ne serait pas en capacité de retrouver un emploi, si ce n’est pas déjà le cas.

Il n’est dès lors pas démontré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation, en particulier un moratoire, soit manifestement impossible et que la situation de M. [Z] [V] soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable et bien fondé le recours de l’OPH [Localité 1] Habitat à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z] [V] imposé le 11 septembre 2025 par la commission de surendettement de la [Localité 1] ;

- Dit n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- Renvoie le dossier de M. [Z] [V] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] par lettre simple.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/00572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.