Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00556
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 611 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire de Nancy
Juge Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence
Procédure d'examen d'une requête en mainlevée de soins psychiatriques (L 3211-12 C.S.P)
ORDONNANCE de REJET de la demande
N° RG 26/00556 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J53M
ORDONNANCE du 28 mai 2026
REQUÉRANT :
Monsieur [X] [J] né le 26 Mai 1965 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant - Assisté de Me Amélie PAWLAK
DEFENDEUR:
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Non Comparante - Non Représentée
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [X] [J] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] depuis le 15 avril 2026 et bénéficie d'un programme de soins depuis le 20 mai 2026 ;
Par requête en date du 18 mai 2026 reçue au greffe le 19 mai 2026, Monsieur [X] [J] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de mainlevée du programme de soins dont il fait l'objet ;
Les parties à la procédure : Monsieur [X] [J], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Amélie PAWLAK, avocate de la personne hospitalisée, VYV 3 EST - FILIERE MJPM, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [X] [J] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [Y] [Q], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d'une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part que l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure de soins dont fait l'objet Monsieur [X] [J] sous la forme d'un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 28 mai 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 28 mai 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 28 Mai 2026 Monsieur [X] [J]
Reçu copie intégrale le 28 Mai 2026 L'avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] ; - à VYV 3 EST - FILIERE MJPM, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [X] [J] ;
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple : - à Madame [Y] [Q], tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00556.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.