Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
26/00152
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 29 Mai 2026 RG : N° RG 26/00152 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZOX AFFAIRE : La SCI CC NANCY I C/ La SAS BC NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

La SCI CC NANCY I immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 798 124 996, dont le siège social est sis 43 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Eléonore TARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

La SAS BC NANCY immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 917 595 977, dont le siège social est sis 115/117 RUE NATIONALE - 59000 LILLE non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.

Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé du 26 février 2026 tendant notamment: - à voir constater la résolution du bail commercial, portant sur des locaux au sein du CC SAINT SEBASTIEN à NANCY, liant la SOCIETE BC NANCY, locataire (ci-après la SOCIETE BC), à la SCI CC NANCY I (ci-après la SCI), - à l’expulsion de la SOCIETE BC, - à la condamnation de la SOCIETE BC aux paiement de diverses provisions, telles que détaillées dans l’assignation,

Vu les conclusions N°1 de la SCI, signifiées le 3 avril 2026,

Vu l’absence de comparution de la SOCIETE BC à l’audience du 7 avril 2026,

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de ladite audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,

Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Vu les pièces produites par la demanderesse, notamment le bail commercial la liant à la SOCIETE BC, en date du 18 novembre 2022, comportant une clause résolutoire (article 20), le commandement de payer en date du 14 août 2025 visant celle-ci et portant sur la somme principale de 68 176, 99 euros due au 11 juillet 2025 ( hors frais) et les relevés de compte arrêtés au 6 janvier 2026 (pièce 10) et 2 avril 2026 (pièce 22),

Vu l’absence de toute contestation de la part de la SOCIETE BC, défaillante,

Le commandement de payer susvisé est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 14 septembre 2025,

Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d'ordonner en conséquence l'expulsion de la SOCIETE défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.

La société locataire sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à compter du 14 septembre 2024, calculée sur la base du dernier loyer annuel indexé majorée de 50%, charges et taxes en sus (article 21.3 du bail) et ce jusqu'à la complète évacuation des lieux loués.

S’agissant des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés à la date du 2 avril 2026 il convient de condamner la SOCIETE BC à régler à la SCI une provision d’un montant de 226 964,16 euros.

Une provision d’un montant de 22 696, 41 euros devra en outre être réglée à la bailleresse au titre de la clause pénale prévue à l’article 21.2 du bail.

Le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse( article 6 du bail).

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu'une somme de 2000 euros lui sera allouée à ce titre en application de l’articel 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, la société défenderesse sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l'acquisition au 14 septembre 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 18 novembre 2022 par la SCI CC NANCY I à la SOCIETE BC NANCY portant sur des locaux dépendants du CENTRE COMMERCIAL SAINT SEBASTIEN à NANCY (54000), sis rue Coldion-rue Notre Dame-rue Saint Thiebaut - rue de la Hache et rue des Ponts,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SOCIETE BC NANCY ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS la SOCIETE BC NANCY à payer à la SCI CC NANCY I une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 14 septembre 2024 calculée sur la base du dernier loyer annuel indexé majoré de 50 %, charges et taxes en sus, ce jusqu’à la complète libération des lieux loués conformément au bail,

CONDAMNONS la SOCIETE BC NANCY à régler à la SCI CC NANCY I une provision de 226 964,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 avril 2026,

CONDAMNONS la SOCIETE BC NANCY à payer à la SCI CC NANCY I une provision de 22 696,41 euros au titre de la clause pénale prévue au bail,

CONDAMNONS la SOCIETE BC NANCY à payer à titre provisionnel à la SCI CC NANCY I les intérêts de retard sur les sommes susvisées conformément aux stipulations du bail ( article 21),

DISONS que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI CC NANCY I,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

CONDAMNONS la SOCIETE BC NANCY à verser à la SCI CC NANCY I une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SOCIETE BC NANCY aux frais et dépens de la présente procédure.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00103

MOTIFS DE LA DECISION Me [Y], est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S],sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès. Sur le désiste…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03184

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02948

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’ac…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03153

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créa…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 26/00152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.