Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
Partage, indivision, successionDemande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivisionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00688
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 29 Mai 2026 RG : N° RG 25/00688 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JXBM AFFAIRE : [B] [K] C/ [N] [E], [C] [D] appelé en déclaration de Jugement commun
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Lydia PIERRON GREFFIER LORS DU DELIBERE: Anne-Marie MARTINEZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [K], demeurant 63 rue Alexandre 1er, Les Epis, Bâtiment A - 54130 SAINT MAX représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
DEFENDEURS
Monsieur [N] [E], demeurant 34 rue de la République, Bâtiment B1 - 54140 JARVILLE LA MALGRANGE représenté par Me Aurélie JACOBERGER, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 115
Maître [C] [D] appelé en déclaration de Jugement commun, demeurant Notaire, 57 rue Stanislas - 54000 NANCY non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril puis prorogé au 29 Mai 2026.
Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E] et Madame [B] [K] se sont mariés en 1997 et sont divorcés par jugement du 29 août 2022.
La liquidation du régime matrimonial (communauté légale) n’est pas faite.
Le solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal d’un montant de 83246,07 euros est séquestré en l’étude de Maître [C] [D], Notaire à NANCY.
Par assignation du 10 décembre 2025, selon la procédure accélérée au fond, Madame [K], pour les motifs de droit et de fait qu’elle développe, sollicite une avance de 80080 Euros.
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [N] [E] en date du 9 mars 2026,
Vu les déclarations des parties à l’audience du 10 mars 2026 et la mise en délibéré du dossier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 815-11 du Code Civil dispose qu’à concurrence des fonds disponibles une avance en capital peut être accordée à l’indivisaire dans le partage à venir.
Monsieur [E] s’oppose à la demande.
Madame [K] détaille un canevas liquidatif faisant apparaître, selon elle, des droits en sa faveur d’au moins 130000 euros.
Monsieur [E] indique ne pas contester que Madame [K] a des droits supérieurs aux siens dans l’indivision.
Il fait cependant valoir, s’agissant du volet patrimonial (les autres sujets abordés par lui étant sans emport sur l’issue du présent litige), que Madame [K] fait obstruction aux opérations de partage, qu’il continue à rembourser un prêt BNP d’avril 2019 à fin 2024, que l’ex épouse a conservé un cheval, que des fonds communs ont été utilisés dans l’intérêt de cette dernière...
Il est exact que les opérations de partage tardent, n’ont en réalité manifestement même pas débuté, sans que l’on puisse en définitive, au vu des éléments communiqués, déterminer qui se trouve à l’origine des difficultés.
Aucune ébauche notariée de partage n’est produite de sorte qu’il est impossible de dégager des éléments fiables sur les droits de chacun.
Monsieur [E] admettant que la demanderesse a des droits supérieurs aux siens dans l’indivision il convient d’octroyer à Madame [K] une avance de 50 000 euros.
L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [B] [K] une avance de 50 000 euros sur les fonds consignés dans l’étude de Maître [C] [D], Notaire à NANCY,
LA DEBOUTE du surplus de sa demande,
ORDONNE la déconsignation de la somme susvisée,
DECLARE le présent jugement commun à Me [D] susvisé,
DIT n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chaque parties gardera à sa charge les frais exposés au soutien de ses intérêts,
Le greffier, Le juge des référés,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/00688.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.