Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/00304
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
851 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 29 Mai 2026 RG : N° RG 25/00304 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JP4H AFFAIRE : Le Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, représenté par Maître [Z] [V], Le Syndicat secondaire A de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, représenté par Maître [Z] [V] C/ S.C.I. [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Lydia PIERRON GREFFIER LORS DU DELIBERE: Anne-Marie MARTINEZ

PARTIES :

DEMANDERESSES

Le Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, ayant siège 23 Boulevard de l’Europe, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [N] [M] [D], représentée par Maître [Z] [V], 1 rue René Cassin 91000 EVRY, sis 23 BOULEVARD DE L’EUROPE - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

Le Syndicat secondaire A de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, ayant siège 23 Boulevard de l’Europe, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [N] [M] [D], représentée par Maître Florence TULIER-POLGE, 1 rue René Cassin 91000 EVRY, sis 23 boulevard de l’Europe - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

DEFENDERESSE

S.C.I. [Y], sis CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représentée par Me Damien LORDIER, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 102

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril puis prorogé au 29 Mai 2026.

Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le SYNDICAT PRINCIPAL et le SYNDICAT SECONDAIRE A DE COPROPRIETE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRE COMMERCIAL DES NATIONS, sis 23, Boulevard de l’Europe à VANDOEUVRE LES NANCY ( 54 500), ci après les NATIONS, ont assigné le 13 Mai 2025 (PAF) la SCI [Y], propriétaire des lots 110, 251 et 252, pour la voir condamner, respectivement, au paiement des sommes de 13 060,88 euros et 7293,12 euros au titre de charges impayées au 30 avril 2025,

Vu les conclusions de la SCI [Y] pour l’audience du 3 février 2026,

Vu les conclusions des NATIONS n°3 du 19 février 2026,

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 10 mars 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans leurs dernières conclusions les NATIONS réclament, au 16 février 2026, les sommes de 8605,20 euros ( Syndicat principal) et 8051,37 euros ( Syndicat secondaire A).

La SCI [Y], pour les motifs qu’elle développe, conteste le choix procédural ( procédure PAF) des demandeurs mais également les sommes mises en compte.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autre provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fond de travaux mentionné à l’article 14-2.

Les derniers décomptes produits à l’appui des demandes ( pièces 28 et 29) font apparaître un solde débiteur depuis le 17 mai 2019 pour l’un et depuis janvier 2010 pour l’autre.

Il est impossible, au vu des pièces communiquées et compte tenu des contestations développées en défense, d’opérer en l’état, dans le cadre de la procédure acccélée au fond, les vérifications particulières exigées par ce dispositif.

Sur le fond, seule une expertise comptable permettrait au demeurant d’obtenir les éléments nécessaires pour déterminer, notamment, les montants restant le cas échéant dus, les sommes versées au fil du temps ainsi que leur imputation. Au vu de ces éléments le bien fondé des sommes réclamées n’est dès lors pas démontré de sorte que les Syndicats demandeurs seront déboutés de leurs prétentions.

L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DEBOUTE le Syndicat principal et le Syndicat secondaire A de copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS sis 23, Boulevard de l’Europe à VANDOEUVRE (54500) de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE les Syndicats de copropriété susvisés aux entiers frais et dépens,

Le greffier, Le juge des référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/00304.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.