Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
26/00269
Formation
CHAMBRE DE PROXIMITE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 004 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'[Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00269 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C54R

Minute :

JUGEMENT

DU : 28/05/2026

S.D.C. LES ALPAGES DU CORBIER, représenté par son syndic la SAS SGIT

C/

[W] [Z], [A] [U] épouse [Z]

Grosse et expéd. le 28/05/2026 à

Expéd. le 28/05/2026 à JUGEMENT du 28 Mai 2026

Le 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur Nicolas LUMBROSO, Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Amandine ZAHORKA, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. LES ALPAGES DU CORBIER, représenté par son syndic la SAS SGIT ayant son siège social , [Adresse 3], [Localité 3] représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant

Madame [A] [U] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société SGIT, a fait assigner Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [Z] épouse [U] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ces derniers condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :

2651,30 euros au titre des charges de copropriété échues dues du 1er septembre 2024 au 28 février 2026 ; 360,00 euros au titre des frais d’ouverture de dossier contentieux ; 2500,00 euros à titre de dommages et intérêts ; 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.

A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] », représenté par son conseil, expose que Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [Z] épouse [U] sont propriétaires d’un appartement dépendant de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 5] », situé [Adresse 7] [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis issu de la loi du 10 juillet 1965. Il indique que les défendeurs ont effectué plusieurs règlements partiels entre le 24 janvier 2025 et le 4 mars 2025 au titre des charges de copropriété votées en assemblées générales, sans toutefois permettre l’apurement du compte. A l’audience, le syndicat indique se désister de la demande principale et maintenir la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il déclare s’en rapporter à justice sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les retards répétés et le préjudice financier distinct du simple retard de paiement.

Respectivement cités à personne et à domicile, Madame et Monsieur [Z] sont non comparants.

Monsieur [Z] a fait parvenir au greffe une lettre d’observations réceptionnée le 19 mars 2026, dont il est donné connaissance par le tribunal à l’audience, dans laquelle le défendeur indique que des retards de paiement sont intervenus en raison d’erreurs de prélèvements et d’une saisie administrative à tiers détenteur, et précise avoir versé à la SGIT la somme de 3250,00 euros au cours de l’année 2025, dont un versement de 1700 euros peu avant la délivrance de l’assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement

En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [Z] épouse [U] n’ont fait valoir aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir lors du désistement du syndicat demandeur à l'audience.

Il y lieu de considérer que les défendeurs, non comparants, ont implicitement accepté ce désistement.

Il convient de constater ce désistement.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la carence de Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [Z] épouse [U] à payer les charges depuis septembre 2024 a nécessairement causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, privé d’une somme destinée à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.

Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [Z] épouse [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à régler au syndicat demandeur la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société SGIT, s'agissant de sa demande principale formulée par assignation du 29 janvier 2026,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [Z] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société SGIT, la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [Z] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société SGIT, la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [Z] épouse [U] aux dépens.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.