Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarascon
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00157
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 725 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 26/00201
DOSSIER : N° RG 26/00157 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FAMILLE & PROVENCE LE DECISIUM B1 BP 556-1 RUE MAHATMA GANDHI 13097 AIX EN PROVENCE CÉDEX 2
représentée par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Madame [R] [T] Bat 6 esc 6 appt 663 Rés le Stade 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE comparante en personne
Monsieur [G] [Z] Bat 6 esc 6 appt 663 Rés le Stade 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 mai 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : 29 MAI 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 MAI 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l' assignation en référé du 03.03.2026 aux fins de résiliation de bail et d’expulsion
les défendeurs ont comparu .Une demande de délais avec suspension de la clause résolutoire est formulée, Monsieur indique vivre chez sa mere et etre sans revenus madame indique avoir 3 enfants et 652 euros de CAF outre uen retenue de 350 euros
le bailleur s'oppose eu égard à l'absence de revensu suffisants
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de bail du 09.01.2023prévoyant une clause résolutoire pour impayé de loyer et défaut de fourniture d’un justificatif d’assurance;
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré le 16.09.2025 et est resté sans effets dans les deux mois pour le défaut de paiement des loyers;
Attendu que le commandement a été notifié à la CCAPEX et l'assignation au préfet et qu’il s’est écoulé deux mois jusqu’à la date de l’audience de jugement;
Attendu qu'une demande de délais avec suspension de la clause résolutoire est formulée
Attendu cependant que l'article 24 de la loi du 06.07.1989 autorise le juge à rééchelonner ou reporter la dette locative dans la limite de trois ans en considération des besoin du créancier et de la situation du débiteur mais à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative
Attendu qu'en l'espèce
Attendu qu'ainsi la situation financière ne permet pas aux locataires de payer le loyer courant et d'assurer un rappel d'arriéré ; c'est ainsi que la demande de délai doit être rejetée.
Attendu qu’en conséquence, le juge des référés:
Constate la résiliation du bail du 09.01.2023 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16.11.2025
Condamne solidairement [G] [Z] et [R] [T] (locataires) à payer à la société FAMILLE et PROVENCE , 3181.65 euros de provision pour l’arrière de loyer au 07.05.2026 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l’expulsion des locataires et tous occupants de son chef;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux conditions économiques et les demandes de dommages intérêts
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des référés, statuant par msie à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation du bail du 09.01.2023 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16.11.2025
Condamne solidairement [G] [Z] et [R] [T] (locataires) à payer à la société FAMILLE et PROVENCE , 3181.65 euros de provision pour l’arrière de loyer au 07.05.2026 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux
Ordonne l’expulsion des locataires ci-dessus désignés ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
Dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transporté aux frais du locataire par l’huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par les locataires et à défaut par le bailleur en cas d’exécution forcée;
Rejette les autres demandes
Condamne les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.
Ordonne transmission de la décision au Préfet des Bouches-du-Rhône
Et le Président a signé avec le Greffier.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 26/00157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.