Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/00654
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 26/00205

DOSSIER : N° RG 25/00654 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRII

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Société ERILIA 72, bis Rue Perrin-Solliers 13291 MARSEILLE CEDEX 6

représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS :

Madame [O] [X] née le 10 Octobre 1984 18 rue Marcel Baudin Bat I Appt 124 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE représentée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/562 du 24/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

Monsieur [Z] [X] né le 10 Décembre 1984 18 rue Marcel Baudin Bat I Appt 124 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 mai 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : 29 MAI 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 MAI 2026

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Vu l' assignation du 15.09.2026 aux fins de résiliation de bail et d’expulsion

Mme [X] a comparu .Une demande de délais avec suspension de la clause résolutoire est formulée, il est offert de payer sur 36 moiss outre le loyer courant

le propriétaire s'y oppose le retard étant trop important et l'offre insuffisante

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de bail prévoyant une clause résolutoire pour impayé de loyer et défaut de fourniture d’un justificatif d’assurance;

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré le 03.07.0205 et est resté sans effets dans les deux mois pour le défaut de paiement des loyers;

Attendu que la procédure a été notifiée au préfet et qu’il s’est écoulé deux mois jusqu’à la date de l’audience de jugement;

Attendu qu'une demande de délais avec suspension de la clause résolutoire est formulée;

Attendu que l'article 24 de la loi du 06.07.1989 autorise le juge à rééchelonner ou reporter la dette locative dans la limite de trois ans en considération des besoin du créancier et de la situation du débiteur mais à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative

Attendu qu'en l'état de la situation des débiteurs et des besoins du créancier il y a lieu de faire droit à cette demande de délais dans les termes du dispositif qui suspendra la clause résolutoire

Attendu qu’en conséquence, le tribunal suspend les effets de la clause résolutoire et condamne solidairement les locataires à payer la provision indiquée au dispositif

Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux conditions économiques et les demandes de dommages intérêts

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance reputée contradictoire et en premier ressort

Suspend les effets de la clause résolutoire

Condamne solidairement [O] [X] et [Z] [X]( locataires) à payer à la société ERILIA , 5043.37 euros de provision pour l’arrière de loyer au 05.05.2026

Dit que les débiteurs tout en réglant le loyer courant à son terme pourront s’acquitter de cette somme en 36 mensualités de 140 euros outre une dernière représentant le solde et qu’en cas de respect de l’échéancier jusqu’à son terme, la clause résolutoire n’aura pas d’effet,

Dit que faute de respecter cet échéancier ou en cas de défaut de paiement du loyer courant et automatiquement: - le solde restant du sera immédiatement exigible - la clause résolutoire sera assortie de son plein effet et le bail résilié - les locataires ci-dessus désignés seront expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique - les locataires ci dessus désignés devront solidairement une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courants comme si le bail n'avait pas été résilié

Rejette les autres demandes

Condamne les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.

Et le Président a signé avec le Greffier.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/00654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.