Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarascon
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/01652
- Formation
- CONTENTIEUX CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 841 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01652 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DHGX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE
AXA France IARD, Société Anonyme au capital de 214 799 030 € inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S], [K] [V] né le 25 Septembre 1948 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Madame [L] [A] née le 17 Septembre 1946 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
Copie exécutoire numérique de la minute délivrée le : 29 Mai 2026
à Me Marianne DESBIENS Me Sophie RICHELME-BOUTIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Clôture prononcée : 10 décembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 27 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 29 Mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 11 juillet 2014, Monsieur [S] [V] et Madame [L] [A] ont vendu à Monsieur [Q] [X] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4].
Se plaignant de fissures affectant le gros œuvre et le second œuvre de son habitation rénovée en 2011, soit antérieurement à la vente, Monsieur [X] a fait assigner ses vendeurs, les consorts [V] [A], Maître [M] [Z], liquidateur de la société BATI MUMU ayant réalisé les travaux de maçonnerie, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BATI MUMU (ci-après AXA), devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon, lequel a désigné par ordonnance du 25 janvier 2018, Monsieur [F] [N] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 mai 2019 et Monsieur [X] a assigné les consorts [V] [A], Maître [M] [Z] en qualité de liquidateur de la société BATI MUMU, et la société AXA aux fins de condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a : Déclaré Monsieur [Q] [X] recevable à agir,Déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de la société BATI MUMU en l’absence de justificatif de déclaration de créance,Condamné in solidum les consorts [V] [A] et la société AXA à payer à Monsieur [X] :la somme de 79.800 euros TTC dans la limite de 76.180 euros TTC pour AXA au titre des travaux de reprise, la somme de 638 euros réglée au titre de sondages réalisés à la demande de l’expert, la somme de 90.000 euros au titre de la moins-value de l’immeuble, la somme de 11.200 euros au titre du préjudice de jouissance,Débouté la compagnie AXA de sa demande d’application d’une franchise,Condamné in solidum les consorts [V] [A] et la société AXA à payer à Monsieur [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens,Ordonné l’exécution provisoire de la décision. Par exploit d’huissier en date du 5 octobre 2023DPBPas d’assignation au dossier j ai pris la date sur la constitution , la société AXA a fait assigner Monsieur [S] [V] et Madame [L] [A] aux fins de recours contributoire, en exposant avoir réglé la somme de 182.018,00 euros au titre de la condamnation in solidum prononcée par le tribunal.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Taradcon en date du 13 février 2024, un médiateur a été désigné, sans que les parties ne parviennent à trouver un accord.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la société AXA demande ainsi au Tribunal de :
A titre principal : Condamner les consorts [V] [A] à payer à la société AXA la moitié de leur quote-part sur les condamnations payées par AXA, A titre subsidiaire : Condamner les consorts [V] [A] à payer à la société AXA leur quote part à hauteur de 5% sur les condamnations payées par AXA,
En tout état de cause : Condamner les consorts [V] [A] à payer à la société AXA la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,Condamner les consorts [V] [A] à payer à la société AXA la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Axa fait valoir qu’après avoir réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge in solidum avec les consorts [V] [A] par le jugement, elle leur a demandé de régler leur quote-part à hauteur de la moitié, ce qui lui a été refusé. Elle invoque l’article 1309 du code civil prévoyant, faute de répartition par la loi ou le contrat, une répartition à parts égales en cas de pluralité de débiteurs. Elle considère qu’en matière de responsabilité du constructeur, la responsabilité de plein droit des consorts [V] [A] ne nécessite pas la démonstration d’une faute mais la démonstration de leur seule qualité de constructeur, qui n’est pas contestée. Elle précise que la limite de sa condamnation à la somme de 76.180 euros TTC est liée à l’absence de couverture par AXA de l’activité « piscine », mais ne prive pas AXA de réclamer la moitié de la condamnation dans la mesure où les désordres non couverts par l’assureur sur la piscine ont impacté les autres désordres dont sont également responsables les consorts [Y] en leur qualité de constructeur de la piscine. A titre subsidiaire, la société AXA demande leur condamnation à la quote-part mise à leur charge par le jugement soit 5% des condamnations.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 février 2025, Monsieur [S] [V] et Madame [L] [A] sollicitent : Rejeter les demandes dès lors qu’il a été définitivement jugé qu’ils n’ont commis aucune faute dans la réalisation des dommages ayant donné lieu à leur condamnation in solidumProcéder en conséquence à la répartition de la charge définitive des condamnations in solidum prononcées par le jugement définitif du tribunal judiciaire de Tarascon le 6 janvier 2022Juger que la société AXA est, en sa qualité d’assureur de la société BATI MUMU, seule responsable des désordres ayant donné lieu à condamnation in solidum des partiesRejeter en conséquence toutes les demandes de la compagnie AXA France IARDCondamner la société AXA à payer aux consorts [V] [A] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Pour s’opposer aux demandes de la société AXA, les consorts [V] [A] font valoir qu’il appartient au juge, sur le fondement de l’ancien article 1213 du code civil devenu 1317 du code civil de procéder à la répartition de la charge définitive, à proportion de la part due par chaque coobligé en fonction de la gravité de la faute commise par chacun des débiteurs. Ils font valoir que le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 6 janvier 2022 a autorité de chose jugée en ce qu’il déclare la société BATI MUMU seule responsable des dommages pour l’ensemble des travaux affectés de désordres, aucune faute n’étant retenue à l’encontre des consorts [V] [A]. Ils considèrent dès lors qu’aucune quote part de condamnation ne saurait être mise à leur charge mais sollicite que le tribunal prononce la part définitive des condamnations en intégralité à la société AXA.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 10 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 27 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le recours en répartition de la condamnation entre coobligés
Selon l’article 1317 du Code civil applicable depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part ».
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ces textes, le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre de son coobligé, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation, chacun des coobligés ne pouvant être condamné que pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de sa faute.DPBJ’ai fait un quasi copié collé de la décision CCASS de 2025 que je vous joins et qui n’était pas sorti quand les parties ont conclu, en visant 1317 nouveau (depuis 2016) et pas 1213 ancien car la dette in solidum date du jugement de 2022. Je laisse en revanche 1382 car la faute est antérieure à 2016, je sais c’est curieux… je veux bien votre avis.
En l’espèce, le tribunal de Tarascon a, par jugement du 6 janvier 2022, condamné in solidum la société AXA et les consorts [V] [A] mais n’était pas saisi d’une demande relative à la part contributive de chacune des parties et n’a, de ce fait pas statué sur ce pointDPBEn fait nous étions quand même saisis d’une demande de relever et garantir totalement les consorts [V] ce qui revenait à demander une contribution de 100/0 mais le tribunal n’a pas statué sur le point et ce n’est pas soulevé , même s’il mentionne, au sujet des dépens « n’y avoir lieu à application d’un pourcentage ».
En effet, s’agissant des dépens, la société AXA demandait un partage des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 64,4% mais il convient de constater qu’il s’agissait de l’unique demande de partage de contribution, concernant uniquement les frais de justice, ne se rattachant pas de manière évidente à une demande de partage de contribution sur les demandes principales.
Il y a lieu, dès lors, de statuer sur la répartition de la condamnation in solidum prononcée par le tribunal judiciaire de Tarascon le 6 janvier 2022, sur le fondement de l’article 1317 du code civil en fonction des responsabilités respectives.
II - Sur les partages de responsabilité
Selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Selon l’article L241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. »
*Sur le partage de responsabilité relatif à la réparation des désordres
Il convient de rappeler que le montant des travaux de reprise des désordres a été estimé à la somme de 79.800 Euros, dont 3.620 euros correspondent aux travaux de reprise sur la piscine, activité non couverte par la société AXA.
En l’espèce, le jugement du 6 janvier 2022, fondé sur le régime de la responsabilité de plein droit du constructeur et du vendeur constructeur de l’article 1792 susvisé, n’évoque aucune faute, ni de la société AXA, assureur de la société BATI MUMU, ni des consorts [V] [A].
Au contraire, le jugement rappelle à plusieurs reprises que la « responsabilité de la société BATI MUMU est entière pour l’ensemble des travaux affectés de désordres », ce point n’étant pas discuté et bénéficiant de l’autorité de la chose jugée.
En revanche, l’obligation légale d’assurance tirée de l’article L241-1 susvisé oblige l’assureur en responsabilité décennale, dans les limites de ses garanties, et sans démonstration d’aucune faute, à couvrir les désordres liés aux travaux réalisés par son assurée dans un tel cadre.
Il sera rappelé à ce titre que la société AXA ne démontre aucunement que l’origine des désordres soit liée à d’autres causes que les malfaçons diverses réalisées par son assurée et pour laquelle AXA a été reconnue responsable au titre de son assurance décennale, par décision du 6 janvier 2022 passée en force de chose jugée.
Dès lors, la condamnation de la société AXA, assureur de responsabilité décennale de la société BATI MUMU, à qui AXA devait garantie au titre des activités couvertes soit dans la limite de 76.180 euros TTC, constitue la quote-part financière incontestablement due et réglée par la société AXA au titre de ses garanties, soit à hauteur de 95,46% du montant des travaux.
S’agissant du solde des condamnations portant sur les reprises des désordres sur la piscine, les consorts [V] [A] ne contestent pas l’absence de couverture sur cette activité par la société AXA alors qu’il leur incombait de s’assurer d’une telle garantie spécifique ou de garantir eux-mêmes, en qualité de vendeur constructeur, leur acquéreur.
Il en résulte que la somme de 3.620 euros TTC au titre des réparations constitue la part indubitablement due et semble-t-il réglée directement par les consorts [V] [A], soit une quote part de 4,54% du montant des travaux de reprise qu’il convient de répartir comme suit, faute de précisions : Monsieur [S] [V] : 1.810 euros (soit 2,27%)Madame [L] [A] : 1.810 euros (soit 2,27%). *Sur le partage de responsabilité au titre du sondage réalisé
La société AXA et les consorts [V] [A] ont été condamnés in solidum au paiement d’une somme de 638 euros au titre des sondages réalisés par l’acquéreur à la demande de l’expert judiciaire.
En l’absence d’éléments sur ce point, il convient de procéder au même partage de responsabilité que pour les sommes principales, s’agissant de sommes liées à l’expertise rendue nécessaire en raison des multiples désordres.
Les parties seront condamnées à supporter au titre de la condamnation aux frais irrépétibles et dépens les quotes-parts suivantes, directement entre les mains d’AXA qui a fait l’avance de ces sommes : Pour la société AXA FRANCE IARD : 609,04 euros (95,46% de 638 euros)Pour Monsieur [V] : 14,48 euros (2,27% de 638 euros)Pour Madame [A] : 14,48 euros (2,27% de 638 euros). *Sur le partage de responsabilité relatif à la moins-value de l’immeuble
Il convient de rappeler qu’une somme de 90.000 euros a été allouée à l’acquéreur du bien immobilier au titre de sa moins-value immobilière liée à l’ensemble des désordres et malfaçons.
L’argument de la société AXA selon lequel les désordres sur la piscine ont engendré une part plus importante de dépréciation immobilière qui doit être imputée aux consorts [V] [A] n’est pas étayé.
Il y a lieu de procéder au même partage de responsabilité sur les sommes allouées au titre de la moins-value immobilière que pour les désordres relatifs à cette moins-value à savoir : Pour la société AXA FRANCE IARD : 85.914 euros (soit 90.000 x 95,46%)Pour Monsieur [V] : 2.043 euros (soit 90.000 x 2,27%)Pour Madame [A] : 2.043 euros (soit 90.000 x 2,27%). Que les parties sont condamnées à payer directement entre les mains d’AXA qui a fait l’avance de ces sommes.
*Sur le partage du préjudice de jouissance
Il convient de rappeler qu’une somme de 11.200 euros a été allouée à l’acquéreur à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, conséquence directe de la gêne subie dans la jouissance de son logement en raison des désordres sur les travaux indifférenciés selon qu’il s’agit de la maison ou de la piscine.
Il y a lieu là encore de faire application de la même répartition qui correspond à la part de responsabilité de chacune des parties : Pour la société AXA FRANCE IARD : 10.691,52 euros (soit 11.200 x 95,46%)Pour Monsieur [V] : 254,24 euros (soit 11.200 x 2,27%)Pour Madame [A] : 254,24 euros (soit 11.200 x 2,27%)Que les parties sont condamnées à payer directement entre les mains d’AXA qui a fait l’avance de ces sommes.
*Sur le partage des frais de justice
La société AXA et les consorts [V] [A] ont été condamnés in solidum au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance de Monsieur [X] et aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Il convient de procéder au même partage de responsabilité que pour les sommes principales, s’agissant de sommes accessoires liées à la procédure.
Les parties seront condamnées à supporter au titre de la condamnation aux frais irrépétibles et dépens les quotes-parts suivantes : Pour la société AXA FRANCE IARD : 3.818,40 euros (95,46% de 4.000 euros) et 95,46% des dépensPour Monsieur [V] : 90,80 euros (2,27% de 4.000 euros) et 2,27% des dépensPour Madame [A] : 90,80 Euros (2,27% de 4.000 euros) et 2,27% des dépens.Que les parties sont condamnées à payer directement entre les mains d’AXA,DPBAXA ne justifie pas pour les dépens, j’ai recalculé, donc je mets cette formule qui justifie avoir fait l’avance des frais irrépétibles et sur justificatif de paiement des dépens entre les mains du créancier.
III – Sur les demandes accessoires * Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive Selon l’article 1240 du code civil précité, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Il convient pour caractériser la résistance abusive de son débiteur de démontrer un abus dans le droit de refuser d’accéder aux demandes de son créancier. Or, il résulte des termes du jugement que le tribunal n’était saisi d’aucune demande de répartition et que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur cette répartition, chacune sollicitant une répartition différente et chacune succombant de leurs demandes principales dans le cadre de la présente instance, ce qui démontre, non pas un abus de droit, mais un différend d’interprétation.
La résistance abusive des consorts [V] [A] n’étant dès lors pas caractérisée, la société AXA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
* Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les parties seront chacune condamnées à supporter la charge de leurs propres dépens pour la présente instance. * Sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. En l’espèce, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Par conséquent, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Dès lors, il conviendra de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DIT que la répartition de l’ensemble des condamnations in solidum prononcées par le tribunal judiciaire de Tarascon le 6 janvier 2022 se fera à hauteur : - de 95,46% pour la société AXA FRANCE IARD, - de 2,27% pour Monsieur [S] [V], - de 2,27% pour Madame [L] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à la société AXA FRANCE IARD les sommes suivantes : 14,48 euros au titre des sondages réalisés par l’expert2.043 euros au titre de la moins-value immobilière254,24 euros au titre du préjudice de jouissance90,80 au titre des frais irrépétibles de l’article 700 CPCsoit un total, dépens non compris, de …..................2.402,52 € ;
CONDAMNE Madame [L] [A] à payer à la société AXA FRANCE IARD les sommes suivantes : 14,48 euros au titre des sondages réalisés par l’expert2.043 euros au titre de la moins-value immobilière254,24 euros au titre du préjudice de jouissance90,80 au titre des frais irrépétibles de l’article 700 CPCsoit un total, dépens non compris, de .....................2.402,52 € ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] [V] et Madame [L] [A] à payer à la société AXA FRANCE IARD la part des dépens sur production de justificatif de règlement par la société AXA France IARD à hauteur de 2,27% chacun ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 23/01652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.