Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
26/00479
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 559 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00479 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILRK Minute : N° RC 26/00479 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [I] [A] Non comparant, représenté par Me Juliette RATTIER

UDAF du Maine et [Localité 2] non comparant

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 18 mai 2026, concernant :

Mme [I] [A] née le 09 Avril 1960 à [Localité 3]

Vu la saisine en date du 22 mai 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 4] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [I] [A]

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 mai 2026

Vu les débats à l’audience du 29 mai 2026

Mme [I] [A] n’a pas souhaité comparaître .

Maître [O] [S] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l'article L. 3211-2-1. II.-

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) . Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [I] [A] née le 9 avril 1960 est placée sous le régime de la tutelle suivant jugement du 06 décembre 2017 ayant prononcé la mesure pour une durée de 120 mois et désigné l’UDAF de [Localité 5] en qualité de tuteur.

Mme [I] [A] a été admise le 18 mai 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 19 mai 2026, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [K] [P], n’appartenant pas au CESAME, le 18 mai 2026 à 16h08, equel indiquait que Mme [I] [A] a été adressée sur les urgences par l'infirmier de la mairie d'[Localité 1] devant des troubles du comportement à domicile; qu’il s'agit d'une patiente bien connue de la psychiatrie avec de nombreuses hospitalisations, dont Ia dernière en soin sous contrainte; qu’elle serait actuellement en rupture de suivi et rupture thérapeutique; que Madame [I] [A] presente des troubles du comportement se manifestant par les éléments suivants ; patiente consciente et orientée, désorganisation globale avec un contact étrange; que la patiente est incurique et présente des complications somatiques de son absence d'hygiène; que “le discours d'un relâchement des associations idéiques, avec une logorrhée, une latence de réponses aux questions”; qu’on note aussi un discours circonlocutoire et diffluent; que le comportement fait suspecter des hallucinations auditives avec des attitudes d'écoute; que Mme [A] présente une agnosonosie totale de sa pathologie et se montre opposée a la mise en place de soins hospitaliers; que compte tenu de son état psychique rendant impossible le recueil d'un consentement éclairé et de l’absence de tiers retrouvé, il est décidé dc la mise en place de soins sans consentement, en péril imminent.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [I] [A] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, aucun tiers joignable n’ayant été identifié.

Mme [I] [A] a été informée le 19 mai 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.

La famille de la patiente n’a pas pu être informée de de l’hospitalisation de Mme [I] [A] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 car Mme [I] [A], aucune famille n’étant identifiée, ce qui constitue la “ difficulté particulière” prévue par ce texte.

La mandataire judiciaire à la protection des majeurs a en revanche été informée de l’hospitalisation de Mme [I] [A] et de son cadre juridique.

Le certificat médical des 24 heures en date du 19 mai 2026 à 10h30, a été rédigé par le Docteur [G] [E] et le certificat médical des 72 heures en date du 20 mai 2026 à 16h33 par le Docteur [W] [D]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 20 mai 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 21 mai 2026 à la connaissance de Mme [I] [A].

L’avis motivé en date du 22 mai 2025, dressé par le Docteur [G] [E] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que selon les transmissions de |'équipe, le comportement est plus calme ces derniers jours mais reste désorganisé avec une adhérence très partielle aux traitements dont la prise nécessite des négociations; que la patiente est calme, avec des troubles cognitifs perceptibles (ne se souvient plus des soignants), désorganisation avec incurie, propos parfois persévérants, anosognosie de ta symptomatologie psychiatrique, amimie, émoussement des affects, pauvreté du discours; qu’il n’y a pas d‘élément délirant dans les limites de l’entretien, pas d‘élément hallucinatoire dans les limites de I'entretien, des préoccupations principalement centrées sur Ies troubles digestifs (en cours d'exploration); que l’entretien est interrompu rapidement par Ia patiente; que la symptomatologie actuelle causant une altération du jugement, il n'est pas possible pour la patiente de consentir de manière éclairée aux soins; que le maintien de la mesure de soins sous contrainte est donc nécessaire pour que la patiente puisse bénéficier de soins adaptés. .

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [I] [A] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] [A],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 29 mai 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [I] [A] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette RATTIER

le le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 26/00479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.