Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/01654
Formation
2ème Ch Civile Cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01654 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FSEJ Madame [Y], [X] [G] /c Monsieur [R] [B] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR 2ème chambre civile [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 25/01654 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FSEJ

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026

dans l’affaire entre :

Madame [Y], [X] [G] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 19

- partie demanderesse -

ET :

Monsieur [R] [B] [E] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christelle POTY, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 52

- partie défenderesse -

Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Diana LAUER, Greffière,

A STATUE COMME SUIT :

Délivrance clause exécutoire transmise aux avocats par PLEX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- PAR CES MOTIFS -

Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe.

Vu la demande en divorce en date du 11 septembre 2025 ;

Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 10 novembre 2025 ;

Vu les articles 233 et suivants du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [R] [B] [E] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]

et de

Madame [Y] [X] [G] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 4] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 11 septembre 2025 ;

AUTORISE Madame [Y] [G] à conserver l’usage du nom de son ancien conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Madame [Y] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45 000 euros dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

INVITE les parties à procéder par voie de signification ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 29 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Diana LAUER Sandrine GOSSET

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/01654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.