Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Colmar
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00073
- Formation
- TPRX Guebwiller
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 814 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MAI 2026 du Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
N° RG 25/00073 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FSB4
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H] de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
DÉFENDERESSE
Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN,
NATURE DE L'AFFAIRE
Contestation en matière de saisie des rémunérations ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR Greffier : Emmanuelle EBER
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉBATS :
À l'audience publique du mardi 24 mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 05 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
Vu les éléments de procédure de saisie des rémunérations de Monsieur [X] [H] comparant à l’audience par Avocat afin qu’il soit statué sur sa protestation des décomptes enregistrée le 20/08/2025 en ce qu’il soutient avoir réglé l’intégralité de la créance principale, qu’aucune capitalisation des intérêts n’était autorisée, que le montant des intérêts réclamés est devenu supérieur au principal initial et que recalculés sur la base du seul taux légal (non majoré de 5 points) les intérêts se limiteraient à une somme n’excédant pas 36863,72€uros de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la réduction, la suspension ou l’aménagement de la saisie actuellement pratiquée et réduire les intérêts à de plus justes proportions, outre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la partie adverse à payer 1000€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la comparution du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie défenderesse représentée par Avocat qui a émis toutes contestations et réserves et a sollicité reconventionnellement la somme de 1000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles R121-11et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et 112 et suivants du Code de Procédure Civile ; Attendu qu’il n’a pas été caractérisé que l’irrégularité de forme de la saisine effectuée en l’occurrence par lettre recommandée ait causé grief, de sorte que la demande sera déclarée recevable.
Vu les articles R121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , 1343-5 du Code Civil , 47 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20/11/2023 portant abrogation à compter du 30/09/2024 de l’article L 3252-13 du Code du Travail qui autorisait la réduction des intérêts moratoires en dessous du taux légal et ce jusqu’à 0% ; Attendu que la saisie querellée a été autorisée en son temps par la juridiction de [Localité 1] en vertu d’un titre exécutoire (la subrogation légale prévue à l’article L421-3 du Code des Assurances, sur la base d’un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] RG n°2A96/03905 en date du 28/03/2002, régulièrement signifié) ; qu’il est rappelé que cet arrêt qui reçoit l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE, condamne Monsieur [X] [H] à payer 122555,64 €uros avec intérêts légaux à compter du 09/10/1992 ; qu’au vu des frais de procédure, émoluments et du temps écoulé depuis le début du cours des intérêts, des déductions réalisées par versements, saisies dont le résultat d’une vente immobilière, le décompte des sommes dues arrêté le 09/09/2025 (pièce n°3 [Localité 5] & SCOLAN) n’appelle pas critiques de la part de la présente juridiction ; qu’en outre, par suite de l’abrogation de l’article L 3252-13 du Code du Travail les délais pouvant être octroyés par le juge de l’exécution et limités à deux ans n’apparaissent que de peu de secours pour autoriser les recalculs et réductions sollicités par le débiteur ; qu’il y a lieu en conséquence de statuer selon les modalités spécifiées au dispositif.
Attendu que l’équité ne commande pas que soit octroyée une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la partie demanderesse obligée conserve à sa charge les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE le demandeur, Monsieur [X] [H], de ses prétentions formées à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.