Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/05113
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
875 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05113 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7H3

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026

ENTRE :

Société SOCRAM BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [S] [B] [Q] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 24 novembre 2022, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur[S] [B] [Q] un crédit d’un montant de 41 000 euros au taux débiteur fixe de 4,85 % et remboursable par 84 mensualités.

En suite d’échéances impayées, la société SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur[S] [B] [Q] par courrier recommandé du 6 février 2025 (AR signé le 15 suivant) une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 1363,76 euros dans un délai de 30 jours sous peine de la déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé en date du 24 mars 2025, la société SOCRAM BANQUE a notifié à Monsieur[S] [B] [Q] la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de Justice du 14 octobre 2025, la société SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur[S] [B] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir :

- sa condamnation au paiement de la somme de 35 944,02 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 15 juillet 2024, - sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026, la société SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur[S] [B] [Q], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

La société SOCRAM BANQUE produit le contrat de crédit régulièrement conclu le 24 novembre 2022 avec Monsieur[S] [B] [Q] et la preuve du déblocage de la somme de 41 000 euros le 30 novembre 2022, au taux annuel fixe de 4,85 %.

La société SOCRAM BANQUE justifie avoir délivré les éléments d’information précontractuelle exigés par la loi, s’être assurée de la solvabilité de l’emprunteur et de la FICP.

La défaillance de Monsieur[S] [B] [Q] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du 15 juillet 2024, date du premier impayé non régularisé.

Il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 6 février 2025 et du recommandé qui s’en est suivi le 24 mars 2025.

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

La société SOCRAM BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû et aux échéances en retard à la défaillance de l’ emprunteur, soit 33 467,38 euros à la déchéance du terme intervenue le 24 mars 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter de cette même date et jusqu’à complet paiement.

Il convient de supprimer la clause pénale de 8 % apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties.

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante à l’instance, Monsieur[S] [B] [Q] sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur[S] [B] [Q] à payer à la société SOCRAM BANQUE au titre du crédit consenti le 24 novembre 2022 :

- la somme de 33 467,38 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 24 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur[S] [B] [Q] aux dépens ;

DEBOUTE la société SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/05113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.