Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/05111
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
841 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05111 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7HV

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026

ENTRE :

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [V] [R] demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [K] [R] née [J] demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort, avant dire droit, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat signé le 23 novembre 2019, Madame [K] [R] née [J] et Monsieur [V] [R] ont souscrit un prêt regroupant leurs crédits auprès de la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque pour un montant total de 60 000 euros avec un taux débiteur fixe de 3,95 % et remboursable par 180 mensualités. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2024, la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque a adressé une mise en demeure à Madame [K] [R] née [J] afin de régler les échéances impayées sous quinze jours. Par lettres recommandées distinctes avec accusé de réception en date du 1er juillet 2025 adressées à Madame [K] [R] née [J] et Monsieur [V] [R], l'établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt. Par acte de commissaire de Justice en date du 15 octobre 2025, la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque a assigné Madame [K] [R] née [J] et Monsieur [V] [R] aux fins de lui payer par le jeu de la déchéance du terme du contrat de prêt ou à défaut par la résolution du contrat, les sommes de : - 52 487,33 euros outre intérêts au taux contractuel au titre du contrat de crédit, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.

A l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026, la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Madame [K] [R] née [J] et Monsieur [V] [R], cités à étude, n’ont pas comparu, ni été représentés.

La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats :

En application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile: “Le président peut ordonner la réouverture des débats.”

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier

Au visa de l’article 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle;

En l’espèce, si la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque indique dans l’assignation (page 4) avoir mis en demeure à plusieurs reprises les débiteurs de régulariser les échéances, il n’est justifié que d’une mise en demeure adressée à Madame [K] [R] née [J]. Par ailleurs, il n’est pas suffisament démontré le caractère express et non équivoque de la stipulation 5.8.1 du contrat pour justifier la dispense d’une mise en demeure. Dans ces conditions, il résulte d’une meilleure administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats afin que l’établissement bancaire puisse transmettre le courrier recommandé de mise en demeure (préalable) envoyé à Monsieur [V] [R], de sorte que la déchéance du terme puisse être opposable au débiteur, avant d’envisager la résolution que pour une seule des parties. L’ensemble des demandes sera dès lors réservé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire avant dire droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats pour observations et communication du: - courrier recommandé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyé à Monsieur [V] [R] ;

RENVOIE l'affaire à l'audience consommation du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE le mardi 12 janvier 2027 à 09h30 en salle H,

RESERVE les demandes;

Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/05111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.