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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/01975
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01975 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXRL

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026

ENTRE :

CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [L] [J] demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [F] [W] épouse [J] demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat en date du 28 septembre 2020, Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [L] [J] ont souscrit auprès de la CA CONSUMER FINANCE un contrat de regroupement de crédits pour un montant total de 161 811,29 euros, remboursable en 240 mensualités, et au taux débiteur annuel fixe de 1,91 %. Par acte de commissaire de Justice en date du 17 avril 2025, la CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal: constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,en conséquence, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 152 325,71 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,91 % à compter du 21 janvier 2025, au titre du contrat du 28 septembre 2020,A titre subsidiaire : prononcé de la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,en conséquence, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 152 325,71 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,91 % à compter de la délivrance de l’assignation, au titre du contrat du 28 septembre 2020,En tout état de cause: - leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - leur condamnation solidaire au paiement des entiers dépens de l’instance.

Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 pour la communication des pièces par la demanderesse.

A l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du défaut d’utilisation du corps 8 dans la rédaction du contrat.

La CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité de note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office.

Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [L] [J], cités initialement à étude, se sont présentés à la première audience. Ils n’ont comparu, ni été représentés à la seconde audience. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection et la réouverture des débats : L’article L.312-4 du code de la consommation dispose : 3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ; En application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile : “Le président peut ordonner la réouverture des débats.”

En l’espèce, il apparaît que le montant prêté aux époux [J] est supérieur à 75 000 euros pour avoir été fixé à la somme de 161 811,29 euros. S’il s’agit d’un regroupement de crédits, la lecture de la page 12 du contrat en date du 28 septembre 2020 permet de déterminer qu’au moins deux prêts regroupés concernent des sommes accordées par l’établissement Crédit Immobilier de France. Or, cette institution n’apparaît avoir vocation qu’à délivrer des prêts de nature immobilière. En outre, il est mentionné que le type de crédit consenti est un « regroupement de crédits soumis aux règles du crédit immobilier ».

Dans ces conditions, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de communication de l’ensemble des contrats de crédit faisant l’objet du regroupement (listés en page 12), et aux fins de débat contradictoire sur la compétence du juge des contentieux de la protection, laquelle apparaît être davantage acquise au tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure écrite.

Il sera ainsi réservé le surplus des demandes.

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats pour: - communication des contrats faisant l’objet du regroupement de crédits, - observations sur la compétence matérielle de la présente juridiction ;

RENVOIE l'affaire à l'audience consommation du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE le mardi 12 janvier 2027 à 09h30 en salle H,

RESERVE les demandes ;

Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/01975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.