Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
24/00675
Formation
CABINET 2 JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
646 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

AUDIENCE DU 29 Mai 2026

N° de RG : N° RG 24/00675 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DOVN

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[U] [Q], [I] [B] épouse [W]

C/

[Y] [P] [W]

Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 19 Décembre 2025.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt neuf Mai deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Date indiquée à l’issue des débats.

La date du 06 mars 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [Q], [I] [B] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000649 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Y] [P] [W] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Rep/assistant : Me Johanna LECOMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO

Faits procédure et prétentions

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juillet 2024;

Vu la déclaration d’acceptation de l’épouse en date du 14 mars 2025;

Vu la déclaration d’acceptation de l’époux en date du 2 avril 2025 ;

PRONONCE le divorce entre :

- Monsieur [Y], [P] [W], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (VAR) ;

ET

- Madame [U], [Q], [I] [B], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (La Réunion) ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (VAR) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 14 février 2024 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;

RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

MAINTIENT l’intégralité des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juillet 2024, rendue par le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants, des modalités du droit d’accueil du père et des dispositions financières ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 24/00675.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.