Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
23/02125
Formation
CABINET 2 JAF
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
519 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile, VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 mai 2024 ; PRONONCE le divorce des époux [E] - [V] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 septembre 1998 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (78) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [L] [S] [D] [E] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (28) ; - Mme [N] [U] [K] [V], née le [Date naissance 2] 1962 au [Localité 3] (72) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 14 novembre 2023 ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande d’attribution en jouissance des véhicules communs ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;

RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT QUE à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser à Madame [N] [V] la somme de 23 000€ (vingt-trois milles euros), sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;

DIT que cette somme pourra être réglée par mensualités de 350€ par mois (trois cent cinquante euros), pendant 52 mois, à compter du jugement à intervenir, outre une dernière mensualité permettant d’atteindre le montant total du capital dû (soit 4.800€) ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;

CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et CHAPPE, greffier.

Le Greffier                                                                                                     Le Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 23/02125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.