Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/00394
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
988 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00394 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L7B Jugement du 29 Mai 2026 GD/JA

AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[L] [C]

DEMANDERESSE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [A] [O] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [L] [C] Chez Madame [C] [R] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 16 octobre 2025, réceptionné par le greffe le 17 octobre 2025, M. [L] [C] a formé opposition à une contrainte éditée le 30 septembre 2025 par la directrice de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales, et majorations de retard pour la période du deuxième trimestre 2025, pour un montant total de 392 euros, hors frais de signification.

A l’audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de condamner M. [C] au paiement des frais de signification de la contrainte soit la somme de 45,01 euros, en expliquant que M. [C] avait régularisé sa situation en cours de procédure, de sorte qu’elle ne poursuivait plus le recouvrement de la contrainte.

M. [C], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’était ni présent ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de comparution du défendeur

Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.

M. [C] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de M. [C] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n° 02-30.882).

En l’espèce, l’URSSAF indiquant que la situation de M. [C] a été régularisée en cours de procédure, elle ne maintient pas le recouvrement des sommes visées dans la contrainte, de sorte que l’opposition à contrainte est devenue sans objet.

Sur la demande de condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte 

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, la contrainte éditée par l’URSSAF ayant été régularisée en cours de procédure par M. [C], il sera condamné à payer les frais de signification exposés par l’URSSAF dans le cadre du présent litige.

Sur les dépens

Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [C] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [L] [C] à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] le 3 octobre 2025 est devenue sans objet ;

CONDAMNE M. [L] [C] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification de la contrainte signifiée le 3 octobre 2025, soit la somme de 45,01 euros ;

CONDAMNE M. [L] [C] au paiement des dépens d’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/00394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.