A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/00298
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 426 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00298 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JZH Jugement du 29 Mai 2026 GD/JA

AFFAIRE : [O] [M] [S]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE

DEMANDEUR

Monsieur [O] [M] [S] né le 06 Mars 1975 à [Localité 2] (LYBIE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Aurore DEVILLEPOIX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003192 du 12/12/2052 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par M. [N] [V] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 2024, M. [O] [M] [S] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 novembre 2023, mentionnant : scapulalgie d’épaule gauche. Rupture transfixiante du supra-épineux à l’échographie. Patient réalisant des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.

Suite à l’avis du colloque médico-administratif, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif que le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau de maladie professionnelle était dépassé.

Le 27 mars 2025, le CRRMP de la région Hauts de France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, au motif que le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle n’était pas établi.

Le 31 mars 2025, la CPAM a notifié à M. [M] [S] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 9 mai 2025, M. [M] [S] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse (CRA), laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 juin 2025.

Par requête déposée au greffe du tribunal le 1er août 2025, M. [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de solliciter avant-dire droit la désignation d’un second CRRMP.

A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Aux termes de sa requête, M. [M] [S] sollicite avant-dire droit la désignation d’un second CRRMP et demande au tribunal de surseoir à statuer sur le fond.

Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale sollicite de la présente juridiction d’ordonner, si elle l’estime nécessaire, la désignation d’un second CRRMP.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :

« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [M] [S], une rupture transfixiante du supra-épineux de l’épaule gauche, est une maladie désignée dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, lequel prévoit notamment un délai de prise en charge de la maladie d’une durée d’un an.

Pour décider de la transmission du dossier au CRRMP, la caisse, suivant l’avis du colloque médico-administratif, a retenu que l’exposition au risque de M. [M] [S] avait cessé depuis le 9 décembre 2020, de sorte que compte tenu de la date de première constatation médicale de la pathologie fixée le 2 octobre 2023, le délai de prise en charge était de 2 ans, 9 mois et 23 jours et dépassait par conséquent le délai d’un an prévu par le tableau n°57.

Par avis motivé en date du 27 mars 2025, le [1] n’a pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [M] [S].

M. [M] [S] n’ayant pas contesté le dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles, le différend porte ainsi sur l’existence d’un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, et la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [2] autre que celui de la région des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.

Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.

Les dépens seront réservés.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire-droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] Est avec pour mission de :

- prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [O] [M] [S], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par M. [O] [M] [S] et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;

- donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [O] [M] [S] (rupture transfixiante du supra-épineux de l’épaule gauche) et son travail habituel, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;

DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;

DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l'attente de cet avis ;

DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;

RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/00298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.