A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/00291
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 089 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00291 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JYF Jugement du 29 Mai 2026 GD/JA

AFFAIRE : S.A.S.U. [1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurore DEVILLEPOIX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [X] [C] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2022, Madame [T] [E], salariée de la SASU [1] (ci-après société [1]) en qualité d’assistante administrative et commerciale, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) mentionnant un  burn out/épuisement professionnel . Un certificat médical a été établi le 8 janvier 2022, portant la même mention.

Le 15 juillet 2022, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer d’un recours en contestation de cette décision de prise en charge.

Par jugement rendu le 16 août 2023 (RG 22/00411), le pôle social du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer a constaté l’irrégularité de l’avis du [2] de la région Hauts de France du 6 juillet 2022 et enjoint à la CPAM de la Côte d’Opale de saisir à nouveau ce CRRMP pour procéder à un nouvel examen du dossier de la salariée.

Par la suite, par courrier du 10 octobre 2024, la CPAM de la Côte d’Opale a adressé à la société [1] un certificat médical de rechute concernant Mme [E], faisant état d’une date d'AT/MP du 17 avril 2021.

Par décision du 29 novembre 2024, la CPAM a pris en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 28 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse (ci-après [3]) afin de contester cette décision de prendre en charge la rechute de Mme [E].

La [3] n’ayant pas rendu de décision dans le délai de deux mois, par requête expédiée le 24 juillet 2025, reçue au greffe le 28 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de solliciter in limine litis, le sursis à statuer dans l’attente d’une décision statuant sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de Mme [E], et au fond, de déclarer inopposable à son encontre la décision de la CPAM de prise en charge de la rechute du 7 octobre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.

A l’audience, la société [1] a soutenu in limine litis sa demande de sursis à statuer, en faisant valoir qu’elle a contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée devant la présente juridiction qui a enjoint à la caisse de saisir à nouveau le [2], ce que la caisse n’a pas justifié avoir effectué, malgré la relance de l’employeur ; que tant que cette décision de prise en charge n’est pas définitive, la décision de prise en charge de la rechute de la maladie reste en suspens, dès lors que l’inopposabilité de la première priverait d’effets la seconde.

La CPAM de la Côte d’Opale s’est associée à la demande de sursis à statuer, dans l’attente du jugement relatif à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, il est constant que la société [1] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM de la Côte d’Opale de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée le 17 avril 2021. Cette procédure est actuellement pendante devant la présente juridiction.

Or la rechute du 7 octobre 2024, dont la prise en charge est contestée par l’employeur dans le cadre du présent litige, se rattache à la maladie professionnelle déclarée par la salariée le 17 avril 2021, de sorte que la décision à intervenir sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige.

Dans un souci de bonne administration de la justice, il sera ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la présente juridiction statuant sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [E] le 17 avril 2021 à la société [1], ou de son dessaisissement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

SURSOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente du jugement à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sur l’opposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie de Mme [E] du 17 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

DIT que l’instance reprendra à la demande de la partie la plus diligente, lorsque le jugement aura été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, ou dessaisissement de celui-ci ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/00291.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.