A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/00258
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
657 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00258 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I4P Jugement du 29 Mai 2026 GD/LB

AFFAIRE : [F] [X] épouse [T]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE

DEMANDERESSE

Madame [F] [X] épouse [T] née le 12 Novembre 1962 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me VERMEESCH-BOCQUET subsitutée par Me CHAUCHOY

DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Repesentée par Monsieur SOUDAIN, audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [X] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour un syndrome du canal carpien gauche, sur la base d’un certificat médical initial du 24 mars 2023. Par courrier du 20 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X]. Le 23 décembre 2024, la CPAM a notifié à Mme [X] la consolidation de son état de santé à la date du 24 octobre 2024. Le 11 février 2025, la CPAM a notifié à Mme [X] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% et de lui attribuer une indemnité en capital. Mme [X] a saisi la commission médicale de recours amiable, afin de contester la décision de la caisse ayant fixé son taux d’IPP à 8%. La CMRA a rejeté son recours et confirmé la décision iniale de la caisse lors de sa séance du 8 juillet 2025

Par requête déposée au greffe le 4 juillet 2025, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de la CPAM ayant fixé son taux d’IPP à 8%. Dans l’intervalle, par courrier du 8 juillet 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [X]. A l’audience, Mme [X], se référant oralement à ses conclusions, a indiqué se désister de son recours. La CPAM de la Côte d’Opale a déclaré accepter le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de Mme [X], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par Mme [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [F] [X] ; CONSTATE que ce désistement est parfait ; CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que Mme [F] [X] supportera les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/00258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.