Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
23/06819
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 102 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 29 Mai 2026

N° RG 23/06819 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YM6E

N° Minute :

AFFAIRE

S.D.C. [Adresse 1] situé [Adresse 2]

C/

S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE La SAS FONCIA AGENCE CENTRALE, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n°732 035 993, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

Copies délivrées le : A l’audience du 10 Avril 2026,

Nous, Gyslain DI CARO-DEBIZET, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] situé [Adresse 2] Société [C] IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

DEFENDERESSE

S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunalau 10 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 1] situé [Adresse 6] à [Localité 4] (92), a fait assigner la SAS Foncière Agence Centrale en réparation d'un préjudice.

Suivant conclusions d'incident notifiées électroniquement le 10 mars 2025, la SAS Foncia Agence Centrale sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 754, 789 du code de procédure civile, et des articles 2224, 2241 et 2243 du code civil de : - prononcer l'irrecevabilité de l'action et des demandes à son encontre, pour cause de prescription quinquennale, la première assignation du 11 octobre 2022, caduque, n'ayant pas pu interrompre la prescription, et la seconde assignation du 27 juillet 2023 ayant été délivrée, tout comme au demeurant la première assignation, dans des temps prescrits, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Didier Sitbon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La concluante à l'incident se fonde sur la prescription quinquennale, précisant que selon elle la première assignation d'une part a fait l'objet d'une caducité de sorte que l'interruption et non avenue et que d'autre part dès la première assignation du 11 octobre 2022, la prescription était déjà acquise.

Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées électroniquement en date du 5 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 4] (92) sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 2224, 2241 et 2231 du code civil, de : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Foncia Agence Centrale, - réserver les dépens.

Elle expose au soutien de ses prétentions que le cabinet [C] a succédé à la société Foncia Agence Centrale le 28 juin 2018 et que c'est alors qu'il s'est vu transmettre les archives de la copropriété dans les deux mois qui ont suivi, cela ayant engendré un certain temps pour les examiner de sorte que le cabinet [C] a pris connaissance des manquements de la défenderesse à partir du mois de septembre 2018. Elle soutient ainsi qu'elle n'avait pas pu exercer l'action avant cette date de sorte que la prescription quinquennale n'est pas acquise.

L'incident a été fixé à l'audience du 11 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir " juger ", " déclarer ", " donner acte " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la re-dite des moyens invoqués.

1. Sur la prescription de l'action

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, la première assignation du 11 octobre 2022 ayant été déclarée caduque, elle n'a pas pu interrompre la prescription. La seconde assignation a été délivrée le 27 juillet 2023 alors même qu'il résulte des écritures du demandeur que ce dernier reproche à la défenderesse des fautes commises entre l'année 2014 et le mois de mars 2018. Il ressort des pièces versées aux débats que les courriers échangés entre le conseil syndical et la SAS Foncia Agence Centrale font état dès l'année 2016 de demandes de remboursement de sorte que le syndicat ne saurait valablement soutenir n'avoir pu prendre connaissance de ce qu'elle qualifie de fautes qu'à partir du mois de septembre 2018, lorsque le cabinet [C] a succédé à la société Foncia Agence Centrale.

L'action intentée par le syndicat des copropriétaires est donc irrecevable car prescrite. Il sera par conséquent débouter de toutes ses demandes.

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs à la défenderesse une somme qu'il est équi-table de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette toutes les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 1] situé [Adresse 8] (92) ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 1] situé [Adresse 8] (92) à verser à la société par actions simplifiée Foncia Agence Centrale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 1] situé [Adresse 6] à [Localité 4] (92), aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Didier Sitbon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

Rejette toutes les autres demandes des parties.

signée par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 23/06819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.