Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/02667
Formation
Chambre 3 ctx protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

N° RG 25/02667 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMJP Nac :5AA

Minute:

Jugement du : 29 mai 2026

Monsieur [B] [A]

c/

Monsieur [S] [I] Madame [O] [H] épouse [I]

DEMANDEUR

Monsieur [B] [A] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne

DEFENDEURS

Monsieur [S] [I] Chez M. [W] [I] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté

Madame [O] [H] épouse [I] Chez M. [W] [I] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 tenue par Madame Catherine VERON, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes par ordonnance en date du 16 février 2026, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [D] [Z],auditrice de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 29 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 20 avril 2013, M. [B] [A] a donné à bail à M. [S] [I] et Mme [O] [H] épouse [I] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 750 € et une provision mensuelle sur charges de 20 €.

Un commandement de payer a été signifié à M. [S] [I] et Mme [O] [H] épouse [I], en date du 17 janvier 2025.

Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, M. [B] [A] a assigné M. [S] [I] et Mme [O] [H] épouse [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir sa condamnation à payer les sommes qu'il estime lui être dues.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 20 mars 2026, M. [B] [A] reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de : condamner M. [S] [I] et Mme [O] [H] épouse [I] à lui verser la somme de 5675,86 € au titre des loyers et charges impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamner M. [S] [I] et Mme [O] [H] épouse [I] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [S] [I] et Mme [O] [H] épouse [I] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [B] [A] fait valoir que les locataires ont restitué les lieux par l'envoi des clés en lettre recommandée. Ils indiquent que les défendeurs demeurent redevables des loyers et charges impayés jusqu'au 16 juin 2025.

Bien que convoqués par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025 remis à étude, M. [S] [I] et Mme [O] [H] épouse [I] ne sont ni présents, ni représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Sur les loyers et charges impayés

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

M. [B] [A] produit le contrat de bail d'habitation signé par M. [S] [I] et Mme [O] [H] épouse [I] le 20 avril 2013, une mise en demeure du 17 janvier 2025, le procès-verbal de reprise des lieux du 18 juillet 2025, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 5675,86 € au 16 juin 2025, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de juin 2025 incluse.

Les défendeurs, non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Ainsi, M. [S] [I] et Mme [O] [H] épouse [I] seront condamnés à verser à M. [B] [A] la somme de 5675,86€ au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de juin 2025 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

2. Sur les demandes accessoires

M. [S] [I] et Mme [O] [H] épouse [I], partie perdante, supporteront les dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. [B] [A] les frais avancés au titre de la présente procédure. M. [S] [I] et Mme [O] [H] épouse [I] seront condamnés à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [S] [I] et Mme [O] [H] épouse [I] à verser à M. [B] [A] la somme de 5 675,86 € (CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 16 juin 2025 incluant l'échéance du mois de juin 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 ;

CONDAMNE M. [S] [I] et Mme [O] [H] épouse [I] à verser à M. [B] [A] la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [I] et Mme [O] [H] épouse [I] aux dépens;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/02667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.