Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
26/00329
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 354 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00329 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WU45 CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.R.L. [U] [F] [X] C/ S.A.R.L. [B] INGENIERIE, S.A.R.L. MOTEEC INGENIERIE, S.A. LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [U] [F] [X], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 528 398 225, dont le siège social est sis 91 avenue de la République - 75011 PARIS

représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

DEFENDERESSES

SASU [B] INGENIERIE, inscrite au RCS de ROUEN sous le n° 280 991 521, dont le siège social est sis 30 chemin de la Planquette - 76130 MONT SAINT AIGNAN

représentée par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE

S.A.R.L. MOTEEC INGENIERIE, inscrite au RCS de ROUEN sous le n° 380 991 521, dont le siège social est sis 12 rue Linus Carl Pauling - 76130 MONT SAINT AIGNAN

non représentée

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, dont le siège social est sis 8/10 Rue Lamennais - 75008 PARIS, ès qualité d’assureur RCD de la société MOTEEC INGENIERIE et de la société [B] INGENIERIE

représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0900

Débats tenus à l’audience du : 28 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mai 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [S] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [K] [P], selon une ordonnance du 4 mars 2025 (RG N° 24/01108) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Vu les assignations en référé délivrées les 14 et 26 janvier 2026 à la société [B] Ingenierie, la société Lloy'ds Insurance Company et la société Moteec Ingenierie à la demande de la société [U] [F] [X], par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [K] [P] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,

L'affaire a été entendue à l'audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle la société [U] [F] [X] a maintenu sa demande. Par observations orales, elle s'est opposée aux moyens de défense soulevés par la société Lloyd's Insurance Company.

Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu'elle pourrait être condamnée au paiement d'une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert. Elle n'a pas fait valoir d'observations particulières.

Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par la société Lloyd's Insurance Company sollicitant du juge des référés de : - à titre principal, rejeter la demande d'ordonnance commune formulée par la société [U] [F] [X] à son égard, - à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves, - en tout état de cause, condamner la société [U] [F] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les protestations et réserves formulées par la société [B] Ingenierie, par observations orales,

Bien que régulièrement assignée, la société Moteec Ingenierie n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.

En premier lieu, l'appréciation de l'assureur tenu à garantir les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre la société Moteec Ingenierie et de la société [B] Ingenierie, entre la société Lloyd's Insurance Company et la société Euromaf d'une part, entre la société Lloyd's Insurance Company et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles d'autre part, outrepasse les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, et relève de la juridiction du fond.

En second lieu, sauf à anticiper les conclusions du rapport d'expertise, il ne peut être, à la seule lecture de la note aux parties n°1 en date du 20 octobre 2025, conclut que les désordres effectivement constatés sont dénués de lien avec la sphère d'intervention des assurées de la défenderesse.

Aussi, le bon déroulement des opérations d'expertise commande qu'elles soient réalisées au contradictoire de l'ensemble des intervenants à l'ouvrage.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, dans son courriel du 12 janvier 2026.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société [B] Ingenierie, la société Lloy'ds Insurance Company et la société Moteec Ingenierie.

Il sera mis à la charge de la société [U] [F] [X] le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l'expert.

En outre, il convient de prolonger d'une durée de trois mois le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà.

La demande de la société Lloyd's Insurance Company sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la société [B] Ingenierie, la société Lloy'ds Insurance Company et la société Moteec Ingenierie l'ordonnance rendue le 4 mars 2025 (RG N° 24/01108) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [K] [P] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société [U] [F] [X] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que faute de consignation par la société [U] [F] [X] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,

DISONS que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà,

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

DEBOUTONS la société Lloyd's Insurance Company de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 mai 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 26/00329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.