Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
25/00423
Formation
TECH SEC. SOC: HA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
635 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 25/00423 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57M3

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [E] [N] né le 25 Octobre 1958 [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Appelé en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026 prorogé au 11 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [N], né le 25 octobre 1958, par courrier remis en main propre le 23 janvier 2025 au greffe, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’une requête tendant à solliciter l'attribution rétroactive de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période de début 2013 à fin juin 2015, suite au jugement du 20 janvier 2022 du pôle social de Marseille lui ayant attribué l'AAH à compter du 1er décembre 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

M. [E] [N] est présent en personne à l'audience. Il précise au tribunal qu'il ne perçoit plus actuellement l'AAH parce qu'il est à la retraite. Il explique qu'il a saisi directement le tribunal de sa demande sans l'avoir adressée préalablement à la MDPH.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations ni de documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, n’est pas représentée à l’audience.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, et compte tenu de l'absence des défendeurs, régulièrement convoqués, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier qu'aucune demande tendant à solliciter l'attribution rétroactive de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période de début 2013 à fin juin 2015 auprès de la MDPH et aucun recours administratif préalable obligatoire portant sur cette demande n'ont été formés par M. [E] [N].

Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [E] [N] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026

DECLARE irrecevable la demande de M. [E] [N] tendant à solliciter l'attribution rétroactive de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période de début 2013 à fin juin 2015 ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [E] [N] ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 25/00423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.